Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740097b
- Date
- 6 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 1994), que la société de bourse Gorgeu Y... Krucker (société GPK) a été condamnée par une précédente décision judiciaire, devenue irrévocable, à des dommages-intérêts envers la succession de Mme X... pour avoir encaissé un chèque à l'ordre de cette dernière et en avoir inscrit le montant au compte de l'un de ses fils, M. Christian X..., qui a dissipé cette somme par divers retraits et des pertes dans des spéculations; que la société GPK a réclamé à M. Christian X... le paiement des sommes qu'elle a versées à la succession de sa mère, et l'un des associés de la société de bourse, M. Y..., lui a réclamé le remboursement d'une somme de 250 000 francs, qu'il prétendait avoir payée à titre de prêt personnel; Sur l'irrecevabilité du second moyen, qui est préalable :
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une somme de 250 000 francs à M. Y..., alors, selon le pourvoi, que la dénaturation consiste en une erreur flagrante dans l'appréciation du sens d'un acte clair; qu'en énonçant qu'il résultait des courriers de M. Perelman-Thalheimer, avocat de M. X... que la somme de 250 000 francs constituait un prêt consenti par M. Y... au profit de M. X..., sans constater que les courriers établissaient que M. Perelman-Thalheimer était l'avocat de la succession X... et non de M. X... à titre personnel et que la somme de 250 000 francs avait été prêtée par M. Y... à Mme X..., la cour a dénaturé le sens clair et précis des courriers des 24 octobre 1988, 17 novembre 1988 et 12 janvier 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt des condamnations prononcées contre lui au profit de la société GPK, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité civile n'impose pas que la faute commise ait été tournée au profit de son auteur; qu'en énonçant que la responsabilité de la société de bourse ne pouvait être retenue dans la mesure où elle n'avait tiré aucun profit de l'endossement irrégulier des fonds appartenant à Mme X... sur un compte ouvert au nom de son fils, tout en constatant la faute commise et l'imprudence de la société de bourse au regard des règles bancaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application; alors que, d'autre part, le détournement de fonds implique leur soustraction frauduleuse; qu'en énonçant que M. X... s'était emparé des fonds litigieux, qu'il avait détournés dans un but de pure spéculation hasardeuse, sans rechercher si l'endos du chèque d'un million de francs par Mme X... au profit de son fils n'était pas exclusif d'une soustraction frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, que la caution garantit l'exécution des engagements du débiteur principal; qu'en énonçant que seul M. X... avait bénéficié des fonds détournés, sans rechercher si sa qualité de caution ne l'avait pas privé de ce prétendu bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil; alors, au surplus, que le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard du client, simple dépositaire de fonds, dès lors que sa qualité de professionnel, appréciée in concreto, n'est pas avérée; qu'en énonçant à la fois que M. X... était un "spéculateur professionnel" et que la société de bourse GPK était simple dépositaire de fonds non tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, sans rechercher si le prétendu professionnalisme du déposant trouvait à s'appliquer à un marché aussi particulier que le marché d'options négociables aux Etats-Unis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, que les intérêts ne peuvent courir avant la décision de condamnation qui fixe le montant de la dette en principal, la responsabilité n'étant établie qu'à compter de cette date; qu'en faisant courir les intérêts du 9 juin 1991, date à laquelle la société GPK a payé à la succession X... la somme de 694 531,66 francs à laquelle elle avait été condamnée par arrêt du 19 avril 1991, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel d'Angers (1e chambre civile, section A), au profit de la société Gorgeu Perquel Krucker, dont le siège est ... Paris, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Gorgeu Perquel Krucker, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 28 juin 1994), que la société de bourse Gorgeu Y... Krucker (société GPK) a été condamnée par une précédente décision judiciaire, devenue irrévocable, à des dommages-intérêts envers la succession de Mme X... pour avoir encaissé un chèque à l'ordre de cette dernière et en avoir inscrit le montant au compte de l'un de ses fils, M. Christian X..., qui a dissipé cette somme par divers retraits et des pertes dans des spéculations; que la société GPK a réclamé à M. Christian X... le paiement des sommes qu'elle a versées à la succession de sa mère, et l'un des associés de la société de bourse, M. Y..., lui a réclamé le remboursement d'une somme de 250 000 francs, qu'il prétendait avoir payée à titre de prêt personnel; Sur l'irrecevabilité du second moyen, qui est préalable : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation au paiement d'une somme de 250 000 francs à M. Y..., alors, selon le pourvoi, que la dénaturation consiste en une erreur flagrante dans l'appréciation du sens d'un acte clair; qu'en énonçant qu'il résultait des courriers de M. Perelman-Thalheimer, avocat de M. X... que la somme de 250 000 francs constituait un prêt consenti par M. Y... au profit de M. X..., sans constater que les courriers établissaient que M. Perelman-Thalheimer était l'avocat de la succession X... et non de M. X... à titre personnel et que la somme de 250 000 francs avait été prêtée par M. Y... à Mme X..., la cour a dénaturé le sens clair et précis des courriers des 24 octobre 1988, 17 novembre 1988 et 12 janvier 1989, en violation de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que le pourvoi n'est pas dirigé contre M. Y... ; que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il est soutenu contre M. Y...; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt des condamnations prononcées contre lui au profit de la société GPK, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la responsabilité civile n'impose pas que la faute commise ait été tournée au profit de son auteur; qu'en énonçant que la responsabilité de la société de bourse ne pouvait être retenue dans la mesure où elle n'avait tiré aucun profit de l'endossement irrégulier des fonds appartenant à Mme X... sur un compte ouvert au nom de son fils, tout en constatant la faute commise et l'imprudence de la société de bourse au regard des règles bancaires, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil par refus d'application; alors que, d'autre part, le détournement de fonds implique leur soustraction frauduleuse; qu'en énonçant que M. X... s'était emparé des fonds litigieux, qu'il avait détournés dans un but de pure spéculation hasardeuse, sans rechercher si l'endos du chèque d'un million de francs par Mme X... au profit de son fils n'était pas exclusif d'une soustraction frauduleuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors, en outre, que la caution garantit l'exécution des engagements du débiteur principal; qu'en énonçant que seul M. X... avait bénéficié des fonds détournés, sans rechercher si sa qualité de caution ne l'avait pas privé de ce prétendu bénéfice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2011 du Code civil; alors, au surplus, que le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard du client, simple dépositaire de fonds, dès lors que sa qualité de professionnel, appréciée in concreto, n'est pas avérée; qu'en énonçant à la fois que M. X... était un "spéculateur professionnel" et que la société de bourse GPK était simple dépositaire de fonds non tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client, sans rechercher si le prétendu professionnalisme du déposant trouvait à s'appliquer à un marché aussi particulier que le marché d'options négociables aux Etats-Unis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; et alors, enfin, que les intérêts ne peuvent courir avant la décision de condamnation qui fixe le montant de la dette en principal, la responsabilité n'étant établie qu'à compter de cette date; qu'en faisant courir les intérêts du 9 juin 1991, date à laquelle la société GPK a payé à la succession X... la somme de 694 531,66 francs à laquelle elle avait été condamnée par arrêt du 19 avril 1991, la cour d'appel a violé l'article 1153 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt écarte la responsabilité de la société GPK envers M. X... au motif qu'il l'a été abusée sur l'existence, invoquée par lui, d'un mandat consenti à son profit par sa mère; que, dès lors, la critique portée sur le motif relatif à l'absence d'avantage tiré par la société de son imprudence commise au préjudice de Mme X... est inopérante; Attendu, en deuxième lieu, que l'arrêt retient que M. X... s'était emparé, sans mandat, des fonds destinés à sa mère, en abusant de son grand âge, puis en déduit qu'il les avait détournés pour son usage personnel ou pour ses spéculations; qu'ainsi, sans avoir à considérer que M. X... s'était porté caution de sa mère vis-à-vis de l'organisme prêteur, dès lors que cette qualité ne lui permettait pas de disposer des fonds, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, en troisième lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions de M. X... que celui-ci ait soutenu en instance d'appel que ses opérations sur le marché américain des options négociables étaient particulièrement risquées, si bien que la société de bourse aurait dû le mettre en garde à cet égard, quelle que fût son expérience professionnelle ; qu'il ne peut, dès lors, faire utilement grief à l'arrêt de ne pas avoir procédé à la recherche aujourd'hui évoquée; Attendu, enfin, que la condamnation prononcée par l'arrêt contre M. X... ayant le caractère d'une indemnité, il en résulte que le point de départ des intérêts moratoires peut être fixée par le juge à une date autre que celle de la décision, conformément aux dispositions de l'article 1153-1 du Code civil; que la cour d'appel n'a pas méconnu ces dispositions légales; Que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Gorgeu Perquel Krucker, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722b8cd5801467740097b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel