Cour de Cassation · comm — 28 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740097c
- Date
- 28 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, (tribunal de commerce de Paris, 26 avril 1994), rendue en dernier ressort, que la société Support et Formation a assigné la société Vidéoptic en paiement à titre de provision de la somme de 9 013, 60 francs, montant d'une facture;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Vidéoptic fait grief à cette décision d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que dans son assignation en référé, la société Support et Formation avait elle-même indiqué qu'une nouvelle offre de stage, non suivie d'effet, avait été faite après que la société Vidéoptic se fût désistée de sa réservation; qu'en faisant néanmoins droit à la demande au vue d'un "bon de commande", en réalité d'un bulletin d'inscription, et d'une facture, tous deux afférents à la première proposition de stage, sans rechercher si la réservation initiale n'avait pas été d'un commun accord annulée, ni vérifier que la seconde pollicitation aurait fait l'objet d'un bon de commande, ainsi que d'une facture s'y rapportant et valant convention entre les parties, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Vidéoptic, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 26 avril 1994 par le tribunal de commerce de Paris, au profit de la société Support et Formation, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Vidéoptic, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, (tribunal de commerce de Paris, 26 avril 1994), rendue en dernier ressort, que la société Support et Formation a assigné la société Vidéoptic en paiement à titre de provision de la somme de 9 013, 60 francs, montant d'une facture; Attendu que la société Vidéoptic fait grief à cette décision d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que dans son assignation en référé, la société Support et Formation avait elle-même indiqué qu'une nouvelle offre de stage, non suivie d'effet, avait été faite après que la société Vidéoptic se fût désistée de sa réservation; qu'en faisant néanmoins droit à la demande au vue d'un "bon de commande", en réalité d'un bulletin d'inscription, et d'une facture, tous deux afférents à la première proposition de stage, sans rechercher si la réservation initiale n'avait pas été d'un commun accord annulée, ni vérifier que la seconde pollicitation aurait fait l'objet d'un bon de commande, ainsi que d'une facture s'y rapportant et valant convention entre les parties, le juge des référés a privé sa décision de base légale au regard de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que l'ordonnance relève l'existence d'un bon de commande du 13 janvier 1993 comportant le cachet commercial de la société Vidéoptic, d'une facture et d'une mise en demeure recommandée avec accusé de réception du 24 mai 1993; qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte que l'obligation invoquée n'était pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article 873, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme il l'a fait; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Vidéoptic sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Vidéoptic, envers la société Support et Formation, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 28 mai 1996
Référence
613722b8cd5801467740097c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel