Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400980
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X... Giovanni, demeurant Les Fontaines, zone artisanale Bernin, 39190 Brignoud, en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1992 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Christian Y..., demeurant ..., mandataire-liquidateur de la Société constructions industrielles de bâtiment (SCIB), société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Tricot, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... Giovanni, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troyen, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Grenoble, 27 mai 1992), qu'après la mise en liquidation judiciaire de la société SCIB, le Tribunal a condamné son gérant, M. X... Giovanni à payer au liquidateur la somme de 396 664 francs, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Attendu que M. X... Giovanni reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'action en paiement des dettes sociales intentée, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut aboutir que s'il est démontré qu'une faute de gestion a contribué à créer une insuffisance d'actif; qu'en fondant la condamnation du gérant sur le redressement notifié au liquidateur, sans vérifier elle-même si les irrégularités comptables imputées au dirigeant par l'administration fiscale étaient caractérisées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé; alors, d'autre part, qu'en ne précisant pas en quoi les irrégularités comptables imputées par l'administration fiscale au gérant avaient contribué à créer l'insuffisance d'actif retenue, laquelle ne comprenait pas la créance fiscale, objet d'une production à titre provisionnel, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé; et alors, enfin, qu'il n'appartient pas au juge de l'action en paiement des dettes sociales de statuer sur le bien-fondé d'un redressement dont le montant est contesté et n'a été admis qu'à titre provisionnel; qu'en affirmant que la créance de l'administration des Impôts est établie, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a constaté que M. X... Giovanni avait cédé de façon irrégulière du matériel appartenant à la société et avait commis de nombreuses irrégularités comptables; qu'elle a retenu que ces fautes de gestion ont contribué à l'insuffisance d'actif; qu'ayant évalué cette insuffisance à la somme de 396 664 francs, sans tenir compte de la créance fiscale contestée d'un montant de 2 612 364,54 francs, la cour d'appel a légalement justifié la décision par laquelle elle a condamné M. X... Giovanni à payer l'insuffisance d'actif, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... Giovanni, envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400980
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel