Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400982
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au décès, survenu en 1984, de M. Alfred Y..., exploitant de carrière, cette exploitation ayant pris fin en 1983, ses héritiers ont porté au passif de la succession une somme représentant, selon eux, le coût de la remise en état des lieux, à laquelle ils étaient tenus; que l'administration Fiscale, n'ayant pas accepté cette déduction, a émis un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires, auquel les héritiers Y... ont fait opposition; Attendu que le Tribunal, après avoir retenu qu'un arrêté préfectoral avait imparti aux héritiers un délai s'achevant le 1er juillet 1991 pour remettre en état les lieux, et accueilli la demande à raison du coût des travaux faits à cette date, a rejeté le surplus de la demande au motif qu'aucun élément précis n'était donné quant à la date de l'achèvement et que le coût prévisionnel de ces travaux ne prenait pas en compte les droits perçus par l'exploitant sur les dépôts de remblais apportés par des tiers; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait nécessairement de l'admission partielle de la demande qu'il avait retenu le principe de l'existence de la dette au jour du décès, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. René Y..., 2°/ Mme Julie B..., veuve Y..., demeurant tous deux ..., 3°/ Mme Ghislaine Y..., épouse X..., demeurant ..., 4°/ M. Alain Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1992 par le tribunal de grande instance de Grenoble (6e chambre), au profit de M. le directeur général des Impôts, domicilié au ministère du Budget, ..., défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Vigneron, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Leclercq, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Z..., M. A..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Vigneron, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts Y..., de Me Goutet, avocat de M. le directeur général des Impôts, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 769 du Code général des impôts ; Attendu, selon le jugement attaqué, qu'au décès, survenu en 1984, de M. Alfred Y..., exploitant de carrière, cette exploitation ayant pris fin en 1983, ses héritiers ont porté au passif de la succession une somme représentant, selon eux, le coût de la remise en état des lieux, à laquelle ils étaient tenus; que l'administration Fiscale, n'ayant pas accepté cette déduction, a émis un avis de mise en recouvrement des droits complémentaires, auquel les héritiers Y... ont fait opposition; Attendu que le Tribunal, après avoir retenu qu'un arrêté préfectoral avait imparti aux héritiers un délai s'achevant le 1er juillet 1991 pour remettre en état les lieux, et accueilli la demande à raison du coût des travaux faits à cette date, a rejeté le surplus de la demande au motif qu'aucun élément précis n'était donné quant à la date de l'achèvement et que le coût prévisionnel de ces travaux ne prenait pas en compte les droits perçus par l'exploitant sur les dépôts de remblais apportés par des tiers; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait nécessairement de l'admission partielle de la demande qu'il avait retenu le principe de l'existence de la dette au jour du décès, le Tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 novembre 1992, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Grenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu; Condamne M. le directeur général des Impôts, envers les demandeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Grenoble, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel