Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400983
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Sur le deuxième moyen : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Actea négoce, dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 1994 par la cour d'appel de Douai (2e Chambre), au profit : 1°/ de M. Z... Decanter, 2°/ de Mme Martine Y..., demeurant tous deux route de Bissezeele, 59470 Esquelbecq, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Actea négoce, de la SCP Célice et Blancpain, avocat des époux X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 9 juin 1994), que, par un protocole du 29 mai 1990, la totalité des actions de la société Lys céréales approvisionnement (société LCA), appartenant au groupe Decanter, a été cédée à la société Actea négoce; que la société LCA ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la Banque Scalbert Dupont et le Crédit du Nord (les banques) ont assigné, en exécution de leurs engagements de cautions, M. et Mme X..., qui ont appelé en garantie la société Actea négoce; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Actea négoce reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de son action tendant au prononcé de la nullité, pour dol, du protocole du 29 mai 1990, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en se bornant à relever, pour exclure toute réticence dolosive ou manoeuvre dolosive imputable à M. X..., que la société Actea négoce avait participé effectivement à la gestion de la société LCA depuis le 5 juin 1989, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la société Actea négoce ne pouvait, compte tenu des difficultés prétendument rencontrées dans l'élaboration des comptes de l'exercice clos le 31 décembre 1989, lesquels n'avaient dès lors pas été arrêtés, ignorer l'importance des pertes subies par la société LCA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, d'autre part, que méconnaît les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile le juge qui se détermine au seul visa d'éléments produits sans procéder à l'analyse de ceux-ci; qu'en affirmant, dès lors, que le rapport d'expertise invoqué par la société Actea négoce ne suffit pas à démontrer l'existence de manoeuvres dolosives ayant pu vicier le consentement de celle-ci, sans analyser ce document, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées; Mais attendu, d'une part, que, pour décider que la société Actea négoce ne pouvait ignorer la situation de la société LCA lors de la signature du protocole du 29 mai 1990, l'arrêt, effectuant la recherche prétendument omise, retient non seulement que la société Actea négoce avait participé effectivement à la gestion de la société LCA depuis le 5 juin 1989, mais encore, par motifs propres et adoptés, qu'à partir de cette dernière date avait été institué un comité technique composé de personnes appartenant au "groupe Actea négoce", se réunissant au moins une fois par mois, participant "aux prévisions, à l'organisation, au suivi et au contrôle des activités et des résultats" et au sein duquel étaient discutées la politique financière et l'organisation administrative et comptable de la société LCA ; qu'il retient encore que deux représentants de la société Actea négoce siégeaient au conseil d'administration de la société LCA; qu'il retient, enfin, par motifs adoptés, que la perte annoncée le 2 mai 1990, avant frais financiers et amortissements, ne pouvait fausser le jugement de la société Actea négoce qui, en outre, "connaissait parfaitement la désorganisation comptable de l'entreprise, sans pouvoir ignorer pour autant sa situation financière"; Attendu, d'autre part, qu'en visant le rapport d'expertise dressé à la demande du juge-commissaire, l'arrêt est présumé en avoir relaté le contenu; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société Actea négoce reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir M. et Mme X..., pris en leurs qualités de cautions, de toutes condamnations prononcées au profit des banques, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel a constaté que la société Actea négoce s'était exclusivement engagée, en vertu du protocole d'accord du 29 mai 1990, à effectuer toutes démarches pour libérer M. X... de ses engagements de caution; qu'une telle libération supposant l'accord du créancier de substituer la société Actea négoce à la caution, la cour d'appel ne pouvait condamner cette dernière société à garantir les époux X... des condamnations mises à leur charge en qualité de cautions, sans caractériser un manquement à l'obligation de moyen souscrite par la société Actea négoce; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que le jugement, dont la confirmation était poursuivie, retient que, par le protocole du 29 mai 1990, la société Actea négoce avait "accepté de libérer M. X... des cautions données pour la société LCA"; qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions de la société Actea négoce, que cette dernière ait fait valoir devant la cour d'appel le moyen actuellement mis en oeuvre devant la Cour de Cassation; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Actea négoce reproche enfin à l'arrêt de l'avoir condamnée à garantir Mme X..., prise en sa qualité de caution, des condamnations prononcées au profit des banques, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui constate que Mme X... n'était pas partie au protocole et que celui-ci ne faisait état que des engagements de caution de M. X..., ne pouvait affirmer que ce protocole aurait eu pour objet de décharger Mme X... de ses engagements de caution, sans méconnaître l'effet relatif des conventions et de l'article 1156 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel relève que le protocole d'accord litigieux, auquel Mme X... n'était pas partie, stipulait que "la société Actea négoce s'oblige à effectuer toutes démarches pour libérer M. X... de ses engagements de caution" et ne faisait donc état "que des engagements de cautions de M. X..."; qu'en considérant néanmoins que la commune intention des parties avait été de décharger Mme X... de ses engagements de caution, la cour d'appel a, en conséquence, violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'après avoir relevé que le protocole du 29 mai 1990 ne faisait état que des engagements de caution de M. X..., la cour d'appel a retenu qu'il n'en reste pas moins que ce protocole concerne "le groupe Decanter" dans son ensemble, qu'il rappelle le remboursement des comptes courants détenus par les membres du "groupe" et qu'il constate, à la suite de divers événements qu'il énumère, que le "groupe" n'a plus aucun intérêt juridique ni économique dans la société LCA; que, de ces constatations et appréciations, l'arrêt a pu, par application des articles 1156 et 1161 du Code civil et sans méconnaître les textes visés au moyen, estimer qu'"il ressort que la commune intention des parties a été également de décharger Mme X... de ses engagements de caution, souscrits solidairement avec son époux alors que, comme lui, elle n'avait plus aucun intérêt juridique ni économique dans la société LCA" ; qu'ainsi, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette, par voie de conséquence, la demande de la société Actea négoce, présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne, envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1116 du Code civilarticle 1156 du Code civilarticle 1134 du Code civilarticle 1147 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400983
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel