Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400987
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1992), que M. Z... a été engagé par la société MAM, le 7 décembre 1989, en qualité de chargé de mission, avec une période d'essai fixée initialement à trois mois et prolongée ensuite jusqu'au 6 juin 1990; que le 17 avril 1990, il a été victime d'un traumatisme au genou à la suite d'une chute dans les locaux de l'entreprise et s'est trouvé en état d'incapacité de travail jusqu'au 25 décembre 1990; qu'au cours de cette période, le 4 mai 1990, l'employeur lui a fait connaître que l'essai, n'étant pas concluant, il était mis fin à leurs relations contractuelles; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail; qu'au cours de l'instance d'appel, il a sollicité également le versement d'une indemnité en contre-partie de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors que l'employeur qui, au moment du licenciement notifié à un salarié en arrêt de travail pour maladie, ignorait le caractère professionnel de l'affection, ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, si la caisse de maladie entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer les parties dans les vingt jours de la date à laquelle elle a eu connaissance de cet accident; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dès qu'elle a reçu notification de l'arrêt de travail, la société MAM a émis des réserves sur le fait qu'il puisse être consécutif à la chute survenue dans les locaux de l'entreprise le 17 avril 1990 de sorte qu'en procédant au licenciement le 4 mai 1990, l'employeur, qui ne pouvait déduire du silence de la caisse son absence de contestation du caractère professionnel de l'accident, le délai de vingt jours n'étant pas écoulé, ne pouvait se voir reprocher la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel a violé lesdites dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de d'avoir, pour le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, décidé que cette clause n'était pas applicable dès lors que la rupture était intervenue au cours de la période d'essai alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 13 du contrat de travail comportant la clause de non-concurrence ne faisait aucune distinction suivant l'époque de la rupture et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'ayant expressément constaté qu'un autre salarié licencié pendant la période d'essai avait été dégagé de la clause de non-concurrence, la cour d'appel qui a affirmé, sans aucune explication, que M. Z... ne pouvait utilement invoquer ce précédent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en retenant que le salarié ne s'expliquait pas sur la lettre qu'il avait adressée à une société concurrente ni sur sa participation pendant la période éventuellement concernée par la clause de non-concurrence dans des sociétés concurrentes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans ses écritures, est inopérant puisqu'il ne répond pas à la question de savoir si le salarié avait respecté la clause de non-concurrence dans les départements énumérés par l'article 13 du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 92-44.873 formé par la société Mam, société anonyme, dont le siège est ..., II - Sur le pourvoi n° H 92-44.948 formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un même arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), entre eux, LA COUR, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Merlin, Desjardins, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mmes X..., Trassoudaine-verger, MM. Richard de Y..., Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Odent, avocat de M. Z..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Mam, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n s A 92-44.873 et H 92-44.948; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1992), que M. Z... a été engagé par la société MAM, le 7 décembre 1989, en qualité de chargé de mission, avec une période d'essai fixée initialement à trois mois et prolongée ensuite jusqu'au 6 juin 1990; que le 17 avril 1990, il a été victime d'un traumatisme au genou à la suite d'une chute dans les locaux de l'entreprise et s'est trouvé en état d'incapacité de travail jusqu'au 25 décembre 1990; qu'au cours de cette période, le 4 mai 1990, l'employeur lui a fait connaître que l'essai, n'étant pas concluant, il était mis fin à leurs relations contractuelles; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail; qu'au cours de l'instance d'appel, il a sollicité également le versement d'une indemnité en contre-partie de la clause de non-concurrence insérée à son contrat de travail; Sur le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser au salarié une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, alors que l'employeur qui, au moment du licenciement notifié à un salarié en arrêt de travail pour maladie, ignorait le caractère professionnel de l'affection, ne peut se voir reprocher d'avoir méconnu les dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; que, par ailleurs, aux termes de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale, si la caisse de maladie entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer les parties dans les vingt jours de la date à laquelle elle a eu connaissance de cet accident; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que dès qu'elle a reçu notification de l'arrêt de travail, la société MAM a émis des réserves sur le fait qu'il puisse être consécutif à la chute survenue dans les locaux de l'entreprise le 17 avril 1990 de sorte qu'en procédant au licenciement le 4 mai 1990, l'employeur, qui ne pouvait déduire du silence de la caisse son absence de contestation du caractère professionnel de l'accident, le délai de vingt jours n'étant pas écoulé, ne pouvait se voir reprocher la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du Code du travail; qu'ainsi, la cour d'appel a violé lesdites dispositions de l'article R. 441-10 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à la suite de la chute dont le salarié a été victime le 17 avril 1990, l'employeur a transmis à la caisse primaire de sécurité sociale une déclaration d'accident de travail; que s'il a accompagné cette transmission de réserves sur le lien de causalité entre cette chute et l'arrêt de travail du salarié, ces seules réserves ne pouvaient faire obstacle à l'application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de d'avoir, pour le débouter de sa demande en paiement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence insérée au contrat de travail, décidé que cette clause n'était pas applicable dès lors que la rupture était intervenue au cours de la période d'essai alors, selon le moyen, d'une part, que l'article 13 du contrat de travail comportant la clause de non-concurrence ne faisait aucune distinction suivant l'époque de la rupture et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; alors, d'autre part, qu'ayant expressément constaté qu'un autre salarié licencié pendant la période d'essai avait été dégagé de la clause de non-concurrence, la cour d'appel qui a affirmé, sans aucune explication, que M. Z... ne pouvait utilement invoquer ce précédent, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 1134 du Code civil; alors, enfin, qu'en retenant que le salarié ne s'expliquait pas sur la lettre qu'il avait adressée à une société concurrente ni sur sa participation pendant la période éventuellement concernée par la clause de non-concurrence dans des sociétés concurrentes, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif qui n'avait pas été invoqué par l'employeur dans ses écritures, est inopérant puisqu'il ne répond pas à la question de savoir si le salarié avait respecté la clause de non-concurrence dans les départements énumérés par l'article 13 du contrat de travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes de l'article 13 du contrat de travail, la clause de non-concurrence était applicable, en cas de rupture, "après la fin du préavis", la cour d'appel, interprétant l'intention des parties, a décidé souverainement que cette clause ne pouvait recevoir application lorsque la rupture était intervenue en cours de période d'essai, aucun préavis n'étant prévu dans cette hypothèse; qu'elle a par ce seul motif justifié sa décision sans avoir à répondre à des conclusions inopérantes et abstraction faite de considérations surabondantes; Que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; Sur la demande du salarié fondées sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que le salarié sollicite la condamnation de l'employeur au paiement de la somme de 10 000 francs, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Qu'il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Déboute M. Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400987
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel