Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd5801467740098e
- Date
- 23 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 18 septembre 1992), que MM. Y..., Z... et X... ont saisi la juridiction prud'homale notamment de diverses demandes d'indemnités de repas, de temps de trajet, et de petit outillage, M. X... réclamant en outre le paiement d'heures supplémentaires;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que les trois salariés font grief au jugement de les avoir déboutés des trois premières demandes susvisées, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes aurait retenu à tort que l'embauche avait lieu à l'atelier et que le temps passé pour rejoindre le chantier était rémunéré comme heure normale de travail, en second lieu que l'employeur aurait modifié unilatéralement, par note du 5 novembre 1991, les conditions de remboursement du repas de midi, en troisième lieu que c'est par une appréciation erronée des éléments du dossier qu'il a décidé que le petit outillage était fourni par l'employeur; Mais attendu d'abord que le moyen, en ses première et troisième branches, se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond; Et attendu ensuite que le conseil de prud'hommes, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a estimé que la note du 5 novembre 1991 n'entrainait aucune modification des contrats de travail; Sur le second moyen, concernant seulement M. X... : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les feuilles de rapport mensuel remises par le salarié;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° A 92-44.988 formé par M. Jean-Louis Y..., demeurant ..., II - Sur le pourvoi n° B 92-44.989 formé par M. Gérard Z..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° C 92-44.990 formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation du même jugement rendu le 18 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Limoges (section industrie) au profit : 1°/ des Etablissements Bontemps Roux, dont le siège est ..., 2°/ de M. Philippe A..., ès qualités de représentant des créanciers, demeurant ..., 3°/ des ASSEDIC Marche-Limousin, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu leur connexité, joint les pourvois n° A 92-44.988, B 92-44.989 et C 92-44.990; Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Limoges, 18 septembre 1992), que MM. Y..., Z... et X... ont saisi la juridiction prud'homale notamment de diverses demandes d'indemnités de repas, de temps de trajet, et de petit outillage, M. X... réclamant en outre le paiement d'heures supplémentaires; Sur le premier moyen : Attendu que les trois salariés font grief au jugement de les avoir déboutés des trois premières demandes susvisées, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le conseil de prud'hommes aurait retenu à tort que l'embauche avait lieu à l'atelier et que le temps passé pour rejoindre le chantier était rémunéré comme heure normale de travail, en second lieu que l'employeur aurait modifié unilatéralement, par note du 5 novembre 1991, les conditions de remboursement du repas de midi, en troisième lieu que c'est par une appréciation erronée des éléments du dossier qu'il a décidé que le petit outillage était fourni par l'employeur; Mais attendu d'abord que le moyen, en ses première et troisième branches, se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond; Et attendu ensuite que le conseil de prud'hommes, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, a estimé que la note du 5 novembre 1991 n'entrainait aucune modification des contrats de travail; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen, concernant seulement M. X... : Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes aurait dénaturé les feuilles de rapport mensuel remises par le salarié; Mais attendu que, hors toute dénaturation, le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve des heures supplémentaires n'était pas établie; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne MM. Y..., Z... et X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722b8cd5801467740098e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel