Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 12 juin 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400995
- Date
- 12 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 23 janvier 1996) d'avoir débouté M. Legal X... de son recours tendant à son inscription sur les listes électorales du 5e arrondissement de Paris, alors que le Tribunal aurait dénaturé les faits de la cause et violé le principe de la légalité;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Miguel Y... X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1996 par le tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, en matière électorale, le concernant ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 5e arrondissement de Paris, 23 janvier 1996) d'avoir débouté M. Legal X... de son recours tendant à son inscription sur les listes électorales du 5e arrondissement de Paris, alors que le Tribunal aurait dénaturé les faits de la cause et violé le principe de la légalité; Mais attendu que le Tribunal relève que M. Legal X... a été inscrit, à sa demande, en 1988, sur les listes du 13e arrondissement où il a son domicile et qu'il ne justifie d'aucune demande d'inscription sur les listes électorales du 5e arrondissement de Paris déposée avant le 31 décembre 1995; Que, par ces constatations, le Tribunal a souverainement apprécié les éléments de preuve sans encourir les griefs du moyen et légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 12 juin 1996
Référence
613722b8cd58014677400995
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel