Cour de Cassation · soc — 29 mai 1996
- ECLI
- 613722b8cd58014677400999
- Date
- 29 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1994), que M. Z..., engagé par la société Crédit immobilier de France, a été licencié le 10 octobre 1991, pour faute grave;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses indemnités de rupture et de licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en se fondant pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié sur le prononcé d'un avertissement préalable en 1990 qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui; qu'il n'est pas contesté que la prétendue lettre d'avertissement produite par l'employeur, ni datée, ni signée, se bornait à viser, sans aucune autre précision, des "faits repréhensibles et une faute "d'inattention" du salarié; qu'en permettant dès lors à l'employeur de se prévaloir d'un tel document ne répondant pas aux exigences légales à l'appui d'une mesure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que, de troisième part, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de M. Z..., qui, pour solliciter l'annulation de la mesure d'avertissement en question, faisait valoir son irrégularité formelle, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, pour dénier la sincérité des déclarations de M. X..., salarié du Crédit immobilier de France, en faveur de son employeur, M. Z... faisait valoir devant la cour d'appel que son auteur s'autorisait d'un titre d'architecte qu'il ne possédait pas; qu'en se bornant à déclarer que la preuve que les faits reprochés à M. Z..., consistant en divulgation d'une information confidentielle, présentaient un caractère fautif, résultait de l'attestation produite par l'employeur, régulière en la forme et dont rien ne permettait de soupçonner l'objectivité, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives aux contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité; qu'en énonçant, pour écarter une attestation de Mme Y... produite par M. Z..., relatant les circonstances réelles de l'entretien téléphonique qu'il s'agissait d'une déclaration non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, obtenue dans des conditions ignorées avant même l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, enfin, qu'en déduisant l'existence d'une faute grave du salarié du seul caractère prétendument confidentiel des informations communiquées à Mme Y..., sans rechercher si les propos tenus par M. Z..., en dehors de toute intention de nuire à la société, ne l'avaient pas été dans le cadre des relations normales entretenues par le cadre supérieur avec la clientèle, circonstances qui excluaient la qualification de faute et, a fortiori, de faute grave, la cour d'appel a privé sa décisioin de base légale au regard des articles L. 122-14-3 , L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Crédit immobilier de France (CIF), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Crédit immobilier de France, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 octobre 1994), que M. Z..., engagé par la société Crédit immobilier de France, a été licencié le 10 octobre 1991, pour faute grave; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses indemnités de rupture et de licenciement pour cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; qu'en se fondant pour retenir l'existence d'une faute grave du salarié sur le prononcé d'un avertissement préalable en 1990 qui ne figurait pas dans la lettre de licenciement du 11 octobre 1991, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors que, de seconde part, il résulte de l'article L. 122-41 du Code du travail qu'aucune sanction ne peut être infligée à un salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui; qu'il n'est pas contesté que la prétendue lettre d'avertissement produite par l'employeur, ni datée, ni signée, se bornait à viser, sans aucune autre précision, des "faits repréhensibles et une faute "d'inattention" du salarié; qu'en permettant dès lors à l'employeur de se prévaloir d'un tel document ne répondant pas aux exigences légales à l'appui d'une mesure de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé; alors que, de troisième part, en s'abstenant de répondre sur ce point aux conclusions de M. Z..., qui, pour solliciter l'annulation de la mesure d'avertissement en question, faisait valoir son irrégularité formelle, la cour d'appel a également violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors que, de quatrième part, pour dénier la sincérité des déclarations de M. X..., salarié du Crédit immobilier de France, en faveur de son employeur, M. Z... faisait valoir devant la cour d'appel que son auteur s'autorisait d'un titre d'architecte qu'il ne possédait pas; qu'en se bornant à déclarer que la preuve que les faits reprochés à M. Z..., consistant en divulgation d'une information confidentielle, présentaient un caractère fautif, résultait de l'attestation produite par l'employeur, régulière en la forme et dont rien ne permettait de soupçonner l'objectivité, la cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie, a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, de cinquième part, que les dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile relatives aux contenu et à la forme des attestations ne sont pas sanctionnées par la nullité; qu'en énonçant, pour écarter une attestation de Mme Y... produite par M. Z..., relatant les circonstances réelles de l'entretien téléphonique qu'il s'agissait d'une déclaration non conforme aux dispositions de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile, obtenue dans des conditions ignorées avant même l'entretien préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé; et alors, enfin, qu'en déduisant l'existence d'une faute grave du salarié du seul caractère prétendument confidentiel des informations communiquées à Mme Y..., sans rechercher si les propos tenus par M. Z..., en dehors de toute intention de nuire à la société, ne l'avaient pas été dans le cadre des relations normales entretenues par le cadre supérieur avec la clientèle, circonstances qui excluaient la qualification de faute et, a fortiori, de faute grave, la cour d'appel a privé sa décisioin de base légale au regard des articles L. 122-14-3 , L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que le salarié avait transmis sans mandat pour le faire une information confidentielle dans des conditions préjudiciables à l'entreprise et au destinataire de cette information; qu'en l'état de ces constatations et compte tenu d'une mise en garde antérieure adressée au salarié, elle a pu décider que ses agissements constituaient une faute grave rendant son maintien impossible dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par la société Crédit immobilier de France; Condamne M. Z..., envers la société Crédit immobilier de France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 29 mai 1996
Référence
613722b8cd58014677400999
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel