Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722b8cd580146774009a9
- Date
- 11 juin 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, dans l'affaire opposant : M. Bernard Y..., demeurant lieudit "La Plombière" à Génilac, 42800 Rive-de-Gier, à Mme Monique X..., demeurant lieudit "Les Roches" à Génilac, 42800 Rive-de-Gier, en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 1698 du 12 juillet 1995, en ce qu'il y a lieu de substituer dans le conclusif de l'arrêt aux mots "présomption trentenaire" les motifs "prescription trentenaire"; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Deville, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de Me Blanc, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant d'office, après avis donné aux avocats : Attendu que par arrêt du 12 juillet 1995, la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi formé par M. Y... contre l'arrêt rendu le 7 janvier 1993 par la cour d'appel de Lyon au profit de Mme X...; Attendu qu'il est énoncé, dans le conclusif de cet arrêt, que le motif retenu par la cour d'appel est insuffisant à exclure la "présomption trentenaire"; que le libellé du motif précédent comme la raison commandent de lire "prescription trentenaire"; qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle; PAR CES MOTIFS : Rectifiant l'arrêt rendu le 12 juillet 1995, dit que dans le conclusif des motifs de cet arrêt, il y a lieu de substituer aux mots "présomption trentenaire" les motifs "prescription trentenaire"; Dit qu'à la diligence de M. le greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié et qu'il sera transmis pour être intégralement transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt précédemment annulé; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1996
Référence
613722b8cd580146774009a9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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