Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 10 juillet 1996
- ECLI
- 613722b8cd580146774009d2
- Date
- 10 juillet 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Mauro entreprise, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre civile), au profit de M. Lucien X..., demeurant ... La Grand, défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Mauro entreprise, de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement relevé, qu'aux termes du cahier des prescriptions spéciales, les divergences révélées en cours d'exécution par rapport aux quantités prévues, de même que les erreurs, ne pouvaient, en aucun cas conduire à une modification des prix, et que selon l'article 6-22 de ce document la société Mauro Entreprise déclarait "avoir connaissance des lieux et de tous les éléments afférents à l'exécution des travaux", la cour d'appel, qui, répondant aux conclusions, a constaté que cette entreprise avait calculé ses prix en toute connaissance de cause, tenant compte de l'erreur de 1,6 % invoquée et qu'elle ne justifiait d'aucun préjudice, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Mauro entreprise aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mauro entreprise à payer à M. X... la somme de 8 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 10 juillet 1996
Référence
613722b8cd580146774009d2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel