Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 1 octobre 1996
- ECLI
- 613722b8cd580146774009eb
- Date
- 1 octobre 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, pris d'un défaut de communication au ministère public : Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est rédigé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marcel A..., demeurant ..., 2°/ M. Antoine A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1994 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. Vincent Z..., demeurant Ville de Pietrabugno, 20200 Bastia, 2°/ de Mme Marie-Dominique Z..., épouse X..., demeurant à Pavone, 20145 Sari Y... Solenzara, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat des consorts A..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des consorts Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, pris d'un défaut de communication au ministère public : Attendu qu'il résulte des mentions du dossier que la communication au ministère public a été faite, et que les prescriptions légales ont donc été respectées; Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il est rédigé dans le mémoire en demande et ci-après reproduit : Attendu que la cour d'appel, qui a apprécié discrétionnairement le bien-fondé de la demande de production de pièces, n'avait pas à répondre par un motif spécial à cette demande; qu'elle a souverainement estimé que les "anomalies" qui affectaient l'acte du 10 novembre 1965 étaient sans incidence sur sa sincérité; qu'enfin, c'est dans l'exercice du même pouvoir d'appréciation qu'elle a considéré que la signature apposée sur le document du 12 septembre 1977 devait manifestement être attribuée à François-Marie Z..., et non à son père, décédé en 1916; Que la décision attaquée est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts A..., envers les consorts Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 1 octobre 1996
Référence
613722b8cd580146774009eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel