Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a11
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Toulouse, 24 mai 1994) que, le 12 décembre 1989, les époux Z... ont conclu avec la société civile immobilière Les Berges des amidonniers une promesse de vente sous seing privé portant sur un appartement et ses annexes, le tout en état futur d'achèvement, dont le prix devait être payé au moyen d'un prêt consenti par le Crédit agricole du Tarn et Garonne; que ce prêt, dont l'offre a été acceptée par les acquéreurs le 26 décembre 1989, devait être garanti par le privilège du prêteur de deniers; que l'acte devait, enfin, être régularisé en l'étude de M. Y..., notaire, "au plus tard le 31 décembre 1989", les époux Z... désirant profiter des avantages fiscaux prévus par la loi Méhaignerie; qu'après avoir sollicité, le 27 décembre 1989, le déblocage des fonds auprès de l'organisme de crédit, le notaire, constatant que la somme n'était pas parvenue à son étude le 29 décembre suivant, date convenue pour la signature de l'acte, a refusé de régulariser la vente; que l'acte a été signé le 5 janvier 1990 après réception par le notaire du montant du prêt; que, reprochant à l'officier public des manquements à ses obligations professionnelles, les époux Z... l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts; que la cour d'appel les a déboutés de leur demande; Attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les époux Z... étaient liés par le mode de financement par eux choisi lors de leur engagement initial et que la preuve n'était pas rapportée de l'accord du vendeur à une modification des modalités de paiement du prix ainsi convenues, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que le notaire, tenu d'une obligation de prudence à l'égard du vendeur, n'avait pas commis de faute en refusant d'accepter le paiement par chèque proposé par les acquéreurs, sans d'ailleurs donner aucune garantie sur l'existence de la provision; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Ernest Z..., 2°/ Mme Sabine Z..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre), au profit de M. Antoine Y..., demeurant ... Toulouse, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat des époux Z..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Toulouse, 24 mai 1994) que, le 12 décembre 1989, les époux Z... ont conclu avec la société civile immobilière Les Berges des amidonniers une promesse de vente sous seing privé portant sur un appartement et ses annexes, le tout en état futur d'achèvement, dont le prix devait être payé au moyen d'un prêt consenti par le Crédit agricole du Tarn et Garonne; que ce prêt, dont l'offre a été acceptée par les acquéreurs le 26 décembre 1989, devait être garanti par le privilège du prêteur de deniers; que l'acte devait, enfin, être régularisé en l'étude de M. Y..., notaire, "au plus tard le 31 décembre 1989", les époux Z... désirant profiter des avantages fiscaux prévus par la loi Méhaignerie; qu'après avoir sollicité, le 27 décembre 1989, le déblocage des fonds auprès de l'organisme de crédit, le notaire, constatant que la somme n'était pas parvenue à son étude le 29 décembre suivant, date convenue pour la signature de l'acte, a refusé de régulariser la vente; que l'acte a été signé le 5 janvier 1990 après réception par le notaire du montant du prêt; que, reprochant à l'officier public des manquements à ses obligations professionnelles, les époux Z... l'ont assigné en paiement de dommages-intérêts; que la cour d'appel les a déboutés de leur demande; Attendu qu'après avoir relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que les époux Z... étaient liés par le mode de financement par eux choisi lors de leur engagement initial et que la preuve n'était pas rapportée de l'accord du vendeur à une modification des modalités de paiement du prix ainsi convenues, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a pu décider que le notaire, tenu d'une obligation de prudence à l'égard du vendeur, n'avait pas commis de faute en refusant d'accepter le paiement par chèque proposé par les acquéreurs, sans d'ailleurs donner aucune garantie sur l'existence de la provision; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... à une amende civile de 10 000 francs envers le Trésor public; les condamne, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- officiers publics ou ministeriels
Référence
613722b9cd58014677400a11
Données disponibles
- Texte intégral