Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a27
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1993, rectifié le 6 juillet 1993), que M. A... a remis à l'encaissement, dans un guichet de la Citibank, des chèques d'un montant global de 1 260 000 francs, et a obtenu l'inscription de ce montant, à titre d'avance, sur son compte, compte qu'il a peu après soldé; que par une précédente décision de la cour d'appel de Montpellier, statuant en matière pénale, sur appel de la Citibank, M. A... a été reconnu coupable, envers cette banque, du délit d'acceptation et d'endossement, en connaissance de cause, de chèques émis sans provision préalable, suffisante et disponible; que la Citibank a poursuivi, devant la juridiction civile, M. A..., en recouvrement de la somme à lui remise, ainsi que les intérêts et des dommages-intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement de l'indu suppose un paiement fait sans cause légitime; qu'en l'espèce, il est constant - et la cour d'appel le relève - que M. A... était créancier auprès de M. X... d'une somme de 1 260 000 francs représentant le montant des chèques litigieux; qu'en déclarant fondée l'action en répétition de l'indu intentée par la Citibank, bien que le paiement litigieux eût une cause, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil; alors, d'autre part, que le banquier domiciliataire qui n'a pas rejeté dans le délai de quarante-huit heures les chèques qui lui sont présentés, ne peut agir en répétition de l'indu contre le client de la banque présentatrice qu'à la condition de démontrer que le paiement fait par elle l'a été par erreur; qu'en l'espèce il est constant que les chèques litigieux, présentés à la banque domiciliataire, n'ont pas été rejetés par cette dernière dans le délai légal et que paiement en a été fait; qu'en déclarant fondée l'action en répétition de l'indu formée par la Citibank, domiciliataire, à l'encontre du porteur des chèques, sans constater l'erreur qui avait entaché la remise des fonds par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil; et alors, enfin, en toute hypothèse, que l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil ne s'entend que de ce qui, seul, a été jugé ; que la chambre des appels correctionnels de Montpellier avait, le 19 septembre 1991, reconnu M. A... coupable du seul délit "d'endossement de chèques émis sans provision préalable, suffisante et disponible"; que la juridiction pénale n'avait retenu à son encontre aucune manoeuvre relative à la remise matérielle des fonds, seul l'endossement des chèques litigieux lui étant reproché; qu'en énonçant qu'il avait été jugé de façon irrévocable que M. A... avait accompli des manoeuvres frauduleuses tendant à la remise illégitime des fonds, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée au pénal, violant ainsi l'article 1351 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel A..., demeurant ..., en cassation de deux arrêts rendus le 24 mars 1993 et le 6 juillet 1993 par la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société Citibank Paris, société anonyme, dont le siège est Citicenter, 19 Le Parvis, 92073 Puteaux La défense 7, Cédex 36, 92073 Paris La Défense, avec agence ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Dumas, Gomez, Léonnet, Poullain, Canivet, conseillers, Mme Y..., M. Z..., Mme Mouillard, conseillers référendaires, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. A..., de Me Pradon, avocat de la société Citibank, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 mars 1993, rectifié le 6 juillet 1993), que M. A... a remis à l'encaissement, dans un guichet de la Citibank, des chèques d'un montant global de 1 260 000 francs, et a obtenu l'inscription de ce montant, à titre d'avance, sur son compte, compte qu'il a peu après soldé; que par une précédente décision de la cour d'appel de Montpellier, statuant en matière pénale, sur appel de la Citibank, M. A... a été reconnu coupable, envers cette banque, du délit d'acceptation et d'endossement, en connaissance de cause, de chèques émis sans provision préalable, suffisante et disponible; que la Citibank a poursuivi, devant la juridiction civile, M. A..., en recouvrement de la somme à lui remise, ainsi que les intérêts et des dommages-intérêts; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de la condamnation prononcée contre lui, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le paiement de l'indu suppose un paiement fait sans cause légitime; qu'en l'espèce, il est constant - et la cour d'appel le relève - que M. A... était créancier auprès de M. X... d'une somme de 1 260 000 francs représentant le montant des chèques litigieux; qu'en déclarant fondée l'action en répétition de l'indu intentée par la Citibank, bien que le paiement litigieux eût une cause, la cour d'appel a violé l'article 1376 du Code civil; alors, d'autre part, que le banquier domiciliataire qui n'a pas rejeté dans le délai de quarante-huit heures les chèques qui lui sont présentés, ne peut agir en répétition de l'indu contre le client de la banque présentatrice qu'à la condition de démontrer que le paiement fait par elle l'a été par erreur; qu'en l'espèce il est constant que les chèques litigieux, présentés à la banque domiciliataire, n'ont pas été rejetés par cette dernière dans le délai légal et que paiement en a été fait; qu'en déclarant fondée l'action en répétition de l'indu formée par la Citibank, domiciliataire, à l'encontre du porteur des chèques, sans constater l'erreur qui avait entaché la remise des fonds par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1376 et 1377 du Code civil; et alors, enfin, en toute hypothèse, que l'autorité de chose jugée du pénal sur le civil ne s'entend que de ce qui, seul, a été jugé ; que la chambre des appels correctionnels de Montpellier avait, le 19 septembre 1991, reconnu M. A... coupable du seul délit "d'endossement de chèques émis sans provision préalable, suffisante et disponible"; que la juridiction pénale n'avait retenu à son encontre aucune manoeuvre relative à la remise matérielle des fonds, seul l'endossement des chèques litigieux lui étant reproché; qu'en énonçant qu'il avait été jugé de façon irrévocable que M. A... avait accompli des manoeuvres frauduleuses tendant à la remise illégitime des fonds, la cour d'appel a méconnu l'étendue de la chose jugée au pénal, violant ainsi l'article 1351 du Code civil; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaître l'autorité de la chose jugée de la décision pénale, relatant la connaissance par M. A... du défaut de provision affectant les chèques remis à l'encaissement, sa fausse déclaration de domicile, la précipitation de son départ, après retrait du montant de l'avance reçue sur ces effets, que la cour d'appel a retenu qu'il avait commis une fraude au préjudice de la banque; Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que n'était pas causée l'inscription faite par la banque au compte de M. A... , qui s'analyse en une avance sur un chèque remis à l'encaissement, et non en un paiement pour le compte du débiteur, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque, ne pouvait être privée du droit de répéter l'indu; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile à payer à la Citibank la somme de 12 000 francs; Le condamne également envers la société Citibank Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
- Matière
- cheque
Référence
613722b9cd58014677400a27
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel