Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a28
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 septembre 1993), que la société Valéo systèmes d'essuyage (société Valéo) a commandé à la société Surepack industrie (société Surepack) une machine à conditionner les essuies-glaces dans des étuis en carton (une étuyeuse); que des contestations se sont élevées à propos des cartons que devait utiliser la machine; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Valéo a assigné la société Surepack en résolution du contrat ; qu'infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente et a condamné la société Surepack à payer à la société Valéo des dommages-intérêts; que la société Surepack a formé un pourvoi principal et la société Valéo un pourvoi incident;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Surepack fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la convention par laquelle une société est chargée de la fabrication d'un objet spécifique, selon les directives de son cocontractant, est un contrat d'entreprise et non une vente; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Valéo a commandé à la société Surepack une étuyeuse pour étuis en carton; que quelques mois plus tard, les parties ont arrêté les fonctions que devait effectuer cette machine et ont élaboré un cahier des charges; que la société Valéo a retenu comme fournisseur les Cartonneries de l'Andelle; qu'ainsi, la société Valéo avait commandé un objet spécial dont elle avait précisé les caractéristiques principales; qu'en retenant cependant que les parties avaient conclu un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1582 et 1583 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1779 dudit Code; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi : Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Surepack fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'à la suite de la résolution d'un contrat, une partie ne peut être condamnée au paiement de dommages-intérêts que si elle a commis une faute ayant causé un préjudice à son cocontractant et si celui-ci n'a pas lui-même commis de fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles; que l'expert a relevé que la société Valéo n'avait pas évoqué l'aspect financier que constitue le coût des étuis en carton; que la société Valéo n'a pas davantage exprimé clairement son souhait d'utiliser des cartons Dauplat ou de qualité analogue; qu'en condamnant cependant la société Surepack à payer des dommages-intérêts à la société Valéo sans rechercher si les fautes commises par cette dernière société n'étaient pas susceptibles d'exonérer la société Surepack de la responsabilité encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Surepack industrie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1993 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre, section sociale et commerciale), au profit de la société Valéo systèmes d'essuyage, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Valéo systèmes d'essuyage, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La société Surepack industrie, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; La société Valéo systèmes d'essuyage, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Surepack industrie, de Me Thomas-Raquin, avocat de la société Valéo systèmes d'essuyage, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi incident de la société Valéo que sur le pourvoi principal de la société Surepack; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 septembre 1993), que la société Valéo systèmes d'essuyage (société Valéo) a commandé à la société Surepack industrie (société Surepack) une machine à conditionner les essuies-glaces dans des étuis en carton (une étuyeuse); que des contestations se sont élevées à propos des cartons que devait utiliser la machine; qu'après avoir obtenu en référé la désignation d'un expert, la société Valéo a assigné la société Surepack en résolution du contrat ; qu'infirmant la décision des premiers juges, la cour d'appel a prononcé la résolution du contrat de vente et a condamné la société Surepack à payer à la société Valéo des dommages-intérêts; que la société Surepack a formé un pourvoi principal et la société Valéo un pourvoi incident; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Surepack fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, que la convention par laquelle une société est chargée de la fabrication d'un objet spécifique, selon les directives de son cocontractant, est un contrat d'entreprise et non une vente; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la société Valéo a commandé à la société Surepack une étuyeuse pour étuis en carton; que quelques mois plus tard, les parties ont arrêté les fonctions que devait effectuer cette machine et ont élaboré un cahier des charges; que la société Valéo a retenu comme fournisseur les Cartonneries de l'Andelle; qu'ainsi, la société Valéo avait commandé un objet spécial dont elle avait précisé les caractéristiques principales; qu'en retenant cependant que les parties avaient conclu un contrat de vente et non un contrat d'entreprise, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 1582 et 1583 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1779 dudit Code; Mais attendu qu'il ne résulte pas des conclusions de la société Surepack que celle-ci ait prétendu qu'il s'agissait d'un contrat d'entreprise ; que la cour d'appel, en qualifiant le contrat de vente, l'a déclaré résolu en se fondant sur le droit commun des obligations contractuelles; que le moyen est inopérant; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches du même pourvoi : Attendu que la société Surepack reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la résolution ne peut être prononcée que si une partie n'a pas exécuté une obligation contractuelle; qu'aucun document de la convention passée entre la société Surepack et Valéo ne précisait la qualité et le prix des étuis en carton, compatibles avec l'étuyeuse; qu'au contraire, il résulte de ses propres conclusions d'appel que la société Valéo entendait utiliser les cartons produits par les Cartonneries de l'Andelle qui présentaient des qualités différentes des produits de la société Dauplat; qu'en retenant, dès lors, que la société Valéo pouvait refuser de réceptionner une machine fonctionnant avec des produits d'une qualité différente de celle fournie par la société Dauplat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil; et alors, d'autre part, qu'il résulte du rapport d'expertise que le technicien a procédé à des essais de l'étuyeuse avec les cartons "Surepack" et "Valéo L'Andelle" et a précisé les résultats de ses essais; que ce rapport ne fait cependant état d'aucun test analogue réalisé avec les cartons fabriqués par la société Dauplat; qu'en déclarant cependant que l'étuyeuse, selon les constatations non contestées de l'expert, était incapable de traiter correctement les produtis de la société Dauplat, la cour d'appel a dénaturé les termes de ce rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt retient que le cahier des charges reprend en son article 2-1, à propos des produits à utiliser, les spécifications propres aux produits de la société Dauplat; que, dans ses conclusions, la société Valéo affirmait que les cartons fournis par les sociétés Dauplat et des Cartonneries de l'Andelle correspondaient en tous points aux caractéristiques prévues au cahier des charges et que le système de pliage de l'étuyeuse ne pouvait pas fonctionner avec les cartons fournis par les sociétés Dauplat et Cartonneries de l'Andelle; qu'en l'état de ces constatations d'où il résulte que la machine n'était pas conforme au cahier des charges, la cour d'appel a pu décider de prononcer la résolution du contrat; Attendu, d'autre part, que sous couvert d'un grief de dénaturation, le moyen ne tend qu'à remettre en cause des éléments de preuve recherchés dans le rapport d'expertise appréciés souverainement par la cour d'appel; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Et sur le troisième moyen : Attendu que la société Surepack fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, qu'à la suite de la résolution d'un contrat, une partie ne peut être condamnée au paiement de dommages-intérêts que si elle a commis une faute ayant causé un préjudice à son cocontractant et si celui-ci n'a pas lui-même commis de fautes dans l'exécution de ses obligations contractuelles; que l'expert a relevé que la société Valéo n'avait pas évoqué l'aspect financier que constitue le coût des étuis en carton; que la société Valéo n'a pas davantage exprimé clairement son souhait d'utiliser des cartons Dauplat ou de qualité analogue; qu'en condamnant cependant la société Surepack à payer des dommages-intérêts à la société Valéo sans rechercher si les fautes commises par cette dernière société n'étaient pas susceptibles d'exonérer la société Surepack de la responsabilité encourue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt retient que la société Valéo avait fourni à la société Surepack des étuis de carton fabriqués par la société Dauplat, et que le cahier des charges reprend des spécifications propres aux productions de la société Dauplat; qu'il ajoute que s'il n'est pas spécifié dans le cahier des charges de prix, celui-ci correspond directement, ainsi que le souligne l'expert, à la qualité du produit et est fonction directement de l'épaisseur du carton, que les étuis fabriqués par la société Emballages cartons, nouveau fournisseur proposé par la société Surepack, sont très supérieurs en qualité et en prix aux produits de la société Dauplat; qu'en l'état de ces constatations desquelles il ressortait que la société Valéo n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé; Sur le moyen unique du pourvoi incident : Attendu que la société Valéo fait grief à l'arrêt d'avoir limité à 36 900 francs le montant des dommages-intérêts qui lui ont été alloués, alors, selon le pourvoi, que les clauses fixant contractuellement le montant des dommages et intérêts sont d'interprétation stricte; que la clause relative aux "pénalités de retard de livraison" ne concernait que le préjudice lié à une livraison tardive, mais conforme; qu'en faisant application de cette clause pour écarter la réparation intégrale du préjudice lié à un défaut de livraison conforme, justifiant la résolution du contrat, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 et suivants du Code civil; Mais, attendu que l'arrêt retient que la société Valéo demande le remboursement de la somme de 702 096,35 francs correspondant aux frais supplémentaires de main-d'oeuvre pour la période d'avril à décembre 1989, que ces frais de personnel intérimaire sont directement liés au retard dans la livraison; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond, loin de méconnaître le sens et la portée des stipulations contractuelles, en ont fait l'exacte interprétation; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b9cd58014677400a28
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel