Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a2a
- Date
- 14 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Flobail, dont le siège est ...Université, 75007 Paris, et actuellement ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1994 par le tribunal de commerce de Saint-Omer, au profit de M. Bernard X..., pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SA Semade, demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Flobail, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. X..., ès-qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Attendu que, formulant les griefs de violation des dispositions des articles 115 de la la loi du 25 janvier 1985 et 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ci-après reproduits en annexe, la société Flobail reproche au jugement attaqué (tribunal de commerce de Saint-Omer, 22 septembre 1994) d'avoir rejeté son recours contre l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société SEMADE a autorisé la vente aux enchères publiques d'un bateau-promenade dénommé "le Ruminghem"; Mais attendu que la société Flobail ayant demandé que le bateau lui soit restitué, au motif qu'elle en était propriétaire, le tribunal a statué sur la revendication exercée par cette société de sorte que le jugement pouvait être frappé d'appel en application des dispositions de l'article 173-2 de la loi du 25 janvier 1985; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs; Attendu qu'il y a lieu d'accueilir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Flobail à payer à M. X..., ès-qualités la somme de 5 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; La condamne également, envers M. X..., ès-qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b9cd58014677400a2a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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