Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a30
- Date
- 4 juin 1996
(sur les 2 premiers moyens) officiers publics ou ministerielsnotaireresponsabilitéfautevente immobilièreetablissement au profit d'un tiers d'un acte authentique de vente concurrent de l'acte précédemment instrumenté au profit d'une autre personne
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux premiers moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond E..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), au profit : 1°/ de Mme Jeanne X..., née F..., demeurant ..., 2°/ de M. Henri F..., demeurant ..., 3°/ de M. Charles F..., demeurant ..., 4°/ de M. Y..., pris en sa qualité de cosyndic à la liquidation des biens de la société anonyme GRI, demeurant ..., 5°/ de M. A..., sucesseur de M. C..., pris en sa qualité de cosyndic à la liquidation des biens de la société anonyme GRI, demeurant ..., 6°/ de M. Serge B..., demeurant ..., 7°/ de M. André Z..., demeurant ..., 8°/ de la société civile immobilière (SCI) Languedoc, dont le siège est ..., 9°/ de M. Bernard D..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. E..., de Me Blanc, avocat de MM. Y... et A..., ès qualités, de Me Vincent, avocat des consorts F..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il concerne M. B..., M. Z..., la SCI Languedoc et M. D...; Attendu que, selon les énonciations des juges du fond, par un acte sous seing privé, rédigé par M. E..., notaire, et signé le 22 août 1983, les consorts F... ont promis de vendre à M. B..., se présentant comme promoteur, une parcelle de terrain; que l'acte authentique de vente, qui n'a pas été publié, a été passé le 12 décembre 1983 par ce même notaire, pour un prix de 665 000 francs, sous la condition suspensive de la création d'une société civile immobilière qui se substituerait à M. B...; qu'en vertu d'un marché conclu le 11 juillet 1984, M. B... a confié à la société GRI, représentée à la procédure par MM. Y... et A..., syndics à la liquidation des biens de cette société, la construction d'un immeuble pour un prix global et forfaitaire de 4 500 000 francs; qu'une traite venant à échéance au 30 novembre 1984, tirée par ladite société, est restée impayée, et que cette même société a délivré à M. B..., le 31 décembre 1984, une situation de travaux de 1 481 866,68 francs; que, le 11 janvier 1985, un autre compromis de vente a été consenti par les consorts F..., mais est demeuré sans suite; que, devant la carence de M. B..., la société GRI a fait, le 13 septembre 1985, sommation aux consorts F..., pris comme propriétaires, de payer la situation de travaux du 31 décembre 1984 ; qu'enfin, en vertu d'un acte authentique de vente des 9 septembre et 7 décembre 1985 établi par M. E..., le terrain a été vendu par les consorts F..., pour un prix de 650 000 francs, au profit d'une SCI Languedoc; que MM. Y... et A... ont assigné les consorts F..., M. B..., la SCI Languedoc et M. E... en paiement, les consorts F... réclamant de leur côté des dommages-intérêts à ce dernier; que l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 janvier 1994), retenant la responsabilité du notaire, l'a condamné à payer 1 479 618,68 francs à MM. Y... et A..., et 80 000 francs aux consorts F...; Sur les deux premiers moyens, réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe du présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a également retenu que le notaire avait commis une faute en dressant, au profit d'un tiers, un acte authentique de vente concurrent de celui qu'il avait instrumenté au bénéfice de M. B...; qu'ainsi l'arrêt se trouve justifié, abstraction faite des motifs surabondants dont font état les moyens, qui ne peuvent donc être accueillis; Sur le troisième moyen : Attendu que M. E... reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer 80 000 francs aux consorts F..., alors que, en déclarant, par adoption expresse des motifs des premiers juges, que la faute du notaire était à l'origine du préjudice résultant pour les consorts F... de la condamnation prononcée à leur encontre par le jugement et qu'il y avait lieu de condamner M.Pallot à réparer ce préjudice, tout en réformant le chef de dispositif par lequel les consorts F... avaient été condamnés, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif; Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce, pour prononcer la condamnation critiquée, que les consorts F... ont connu, en conséquence des fautes commises par M. E..., beaucoup de perturbations; que, par ce seul motif, la cour d'appel a justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen est inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; REJETTE la demande présentée par MM. Y... et A..., ès qualités, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. E..., sur le fondement du même texte, à payer 12 000 francs aux consorts F...; Condamne M. E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- (sur les 2 premiers moyens) officiers publics ou ministeriels
Référence
613722b9cd58014677400a30
Données disponibles
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