Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a37
- Date
- 4 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir ordonné la remise totale du solde de prêt immobilier dont Mme X... restait redevable après la vente de son immeuble, alors, selon le premier moyen, que celle-ci avait seulement demandé la réduction du solde, assorti d'un échelonnement de la fraction non réduite de manière à la rendre compatible avec ses ressources et charges; qu'en décidant d'office de la remise de la dette, sans avoir invité les parties à en débattre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code; alors, selon le second moyen, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; qu'en privant la Caisse de tout droit sur sa créance, sans relever l'existence d'une cause d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l'hommes et 544 et suivants du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Danielle X..., née Y..., demeurant ..., bâtiment P, 31500 Toulouse, 2°/ du Crédit foncier de France, dont le siège est 57me bureau, BP 65/01, 75050 Paris cedex 01, 3°/ du Cetelem, dont le siège est Frémicourt, RJC, ..., 4°/ du Crédit Moderne, dont le siège est ..., 5°/ de la Banque Worms, dont le siège est AG n° 1, ..., 6°/ du Crédit municipal (Caisse d'Epargne), dont le siège est ..., 7°/ de la Cofidis, dont le siège est ..., 8°/ de la Sofinco, dont le siège est ..., 9°/ de la Crédicas, dont le siège est ... la Défense, 10°/ du Crédit Universel, dont le siège est ..., 11°/ de la Banque La Henin, dont le siège est ..., 12°/ du Trésor Public, sis ..., bureau R 4, 75056 Paris RP, 13°/ de Franfinance, dont le siège est ..., 14°/ de la Cofinoga, dont le siège est ..., 15°/ de l'Union des assurances de Paris, service relations clientèle, dont le siège est 33697 Merignac cedex, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens, réunis : Attendu que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 septembre 1993), statuant en matière de redressement judiciaire civil, d'avoir ordonné la remise totale du solde de prêt immobilier dont Mme X... restait redevable après la vente de son immeuble, alors, selon le premier moyen, que celle-ci avait seulement demandé la réduction du solde, assorti d'un échelonnement de la fraction non réduite de manière à la rendre compatible avec ses ressources et charges; qu'en décidant d'office de la remise de la dette, sans avoir invité les parties à en débattre, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 4 du même Code; alors, selon le second moyen, que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens et ne peut être privée de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international; qu'en privant la Caisse de tout droit sur sa créance, sans relever l'existence d'une cause d'utilité publique, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 17 de la Déclaration des droits de l'hommes et 544 et suivants du Code civil; Mais attendu, aux termes de l'articles L. 332-6 ancien du Code de la consommation, applicable à la cause, dont les dispositions ressortissent à l'ordre public de protection sociale, qu'en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à un établissement de crédit ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, le juge peut, par décision spéciale et motivée, réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, dans des proportions telles que son paiement, assorti d'un échelonnement, soit compatible avec les ressources et charges du débiteur ; que la remise totale de la fraction restant due est possible si la situation du débiteur rend nécessaire cette mesure; qu'il résulte de l'arrêt que Mme X... a demandé à bénéficier des dispositions précitées; d'où il suit que la question de leur application était dans la cause et que la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs des moyens, qui ne peuvent être accueillis; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) de Toulouse et du Midi Toulousain, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- protection des consommateurs
Référence
613722b9cd58014677400a37
Données disponibles
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