Cour de Cassation · soc — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a3f
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1993), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1981 en qualité de senior consultant par la société Solving Management Consultants par un contrat du 24 avril 1981, prévoyant qu'il percevrait, outre un salaire fixe, un intéressement annuel complémentaire décidé par la direction en fonction des résultats de l'entreprise et de ses propres mérites; que, par lettre du 6 juin 1990, prétendant ne pas avoir perçu, au mois de janvier 1990, la prime d'intéressement qui lui était due au titre de l'année 1989, malgré la demande qu'il avait faite le 4 avril précédent, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail, celui-ci ayant fait l'objet d'une modification unilatérale qu'il n'avait pas acceptée; que par courrier du lendemain, la société a contesté ses allégations et lui a reproché de ne pas s'être présenté à un rendez-vous donné chez un client, le 6 juin 1990; que, par lettre du 13 juillet 1990, elle lui a notifié son licenciement pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, sans que cette décision puisse être imputée au comportement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve du montant du salaire est rapportée légalement par la production d'un bulletin de paye, ainsi que le confirmaient en l'espèce les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, applicable à l'entreprise; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, pour déterminer les périodes sur lesquelles portaient les primes, opposer à l'employé une lettre que l'employeur alléguait lui avoir adressée en 1982, sans se prononcer sur les demandes d'explications figurant dans les lettres plus récentes adressées à l'employeur, qui n'avaient donné lieu à aucune réponse claire, et mentionnées aux conclusions du salarié du 26 janvier 1993, et sans relever qu'en contravention de la convention collective et du Code du travail, les bulletins de paye ne portaient pas la mention de la base sur laquelle portait la prime; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, pour remplir ses obligations, l'employeur est tenu de verser intégralement la rémunération du salarié; que la cour d'appel ne pouvait juger qu'en versant simplement une partie de la rémunération convenue, l'employeur avait rempli ses obligations et relever dans le même temps que la rupture incombait au salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui sanctionnait le manquement de l'employeur à une de ses obligations essentielles en le condamnant à verser le solde de l'intéressement dû pour l'année 1989, lequel constituait la base du litige ayant provoqué la rupture du contrat de travail, ne pouvait prétendre que l'employeur avait rempli ses obligations sans procéder par voie de contradiction et violer en conséquence les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1993 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Solving, société anonyme, dont le siège est ... Armée, 75017 Paris, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Solving, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 février 1993), que M. X... a été engagé à compter du 1er juillet 1981 en qualité de senior consultant par la société Solving Management Consultants par un contrat du 24 avril 1981, prévoyant qu'il percevrait, outre un salaire fixe, un intéressement annuel complémentaire décidé par la direction en fonction des résultats de l'entreprise et de ses propres mérites; que, par lettre du 6 juin 1990, prétendant ne pas avoir perçu, au mois de janvier 1990, la prime d'intéressement qui lui était due au titre de l'année 1989, malgré la demande qu'il avait faite le 4 avril précédent, il a déclaré prendre acte de la rupture de son contrat de travail, celui-ci ayant fait l'objet d'une modification unilatérale qu'il n'avait pas acceptée; que par courrier du lendemain, la société a contesté ses allégations et lui a reproché de ne pas s'être présenté à un rendez-vous donné chez un client, le 6 juin 1990; que, par lettre du 13 juillet 1990, elle lui a notifié son licenciement pour abandon de poste ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé qu'il avait pris l'initiative de la rupture du contrat de travail, sans que cette décision puisse être imputée au comportement de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, alors, selon le moyen, d'une part, que la preuve du montant du salaire est rapportée légalement par la production d'un bulletin de paye, ainsi que le confirmaient en l'espèce les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et sociétés de conseils, applicable à l'entreprise; que, par suite, la cour d'appel ne pouvait, pour déterminer les périodes sur lesquelles portaient les primes, opposer à l'employé une lettre que l'employeur alléguait lui avoir adressée en 1982, sans se prononcer sur les demandes d'explications figurant dans les lettres plus récentes adressées à l'employeur, qui n'avaient donné lieu à aucune réponse claire, et mentionnées aux conclusions du salarié du 26 janvier 1993, et sans relever qu'en contravention de la convention collective et du Code du travail, les bulletins de paye ne portaient pas la mention de la base sur laquelle portait la prime; qu'ainsi la cour d'appel a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1, L. 135-1 et R. 143-2 du Code du travail et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que, pour remplir ses obligations, l'employeur est tenu de verser intégralement la rémunération du salarié; que la cour d'appel ne pouvait juger qu'en versant simplement une partie de la rémunération convenue, l'employeur avait rempli ses obligations et relever dans le même temps que la rupture incombait au salarié; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui sanctionnait le manquement de l'employeur à une de ses obligations essentielles en le condamnant à verser le solde de l'intéressement dû pour l'année 1989, lequel constituait la base du litige ayant provoqué la rupture du contrat de travail, ne pouvait prétendre que l'employeur avait rempli ses obligations sans procéder par voie de contradiction et violer en conséquence les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur, qui avait réglé, dès les mois de juillet et d'août 1989, deux acomptes sur l'intéressement de l'exercice en cours, ne contestait pas devoir y ajouter un solde de 19 000 francs, en a déduit, à juste titre, et sans se contredire, qu'il n'avait pas modifié unilatéralement l'un des éléments essentiels du contrat de travail et que la rupture dont le salarié avait pris l'initiative ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen, qui tend, pour le surplus, à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli; Sur la demande formée par la société Solving Management Consultants au titre des articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 : Attendu que la société Solving Management Consultants sollicite, sur le fondement de ces textes, une indemnité de 10 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée par la société Solving Management Consultants sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne M. X..., envers la société Solving, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722b9cd58014677400a3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel