Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a57
- Date
- 6 mai 1996
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant ..., 2°/ Mme Danièle Z..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juillet 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de M. André X..., demeurant ..., 2°/ de Mme Huguette A..., épouse X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Poitiers, 22 juillet 1993) qu'aux termes d'un acte des 11 mai et 26 juillet 1976, les époux X... ont donné en location-gérance aux époux Y... un fonds de commerce d'hôtel dépendant de la communauté formée entre eux et exploité dans un immeuble qui en dépendait également ; qu'ayant donné congé à ces derniers pour le 15 juillet 1990 et ceux-ci étant demeurés dans les lieux après cette date, les époux X... les ont assignés aux fins de les voir déclarer sans droit ni titre à se maintenir dans les lieux ; que les époux Y... ont, pour leur part, assigné leurs adversaires aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de location-gérance et de se voir eux-mêmes déclarer propriétaires du fonds et locataires des époux X..., en vertu d'un bail commercial portant sur les locaux litigieux; Attendu que les époux Y... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté toutes leurs demandes et d'avoir accueilli, en son principe, celle des époux X..., alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à peine de nullité, les personnes physiques qui concèdent une location-gérance doivent avoir été commerçants ou artisans pendant cinq années ou avoir exercé pendant une durée équivalente les fonctions de gérant ou de directeur commercial ou technique et avoir exploité pendant deux années au moins le fonds ou l'établissement artisanal mis en gérance; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la mise en location-gérance avait été consentie par les époux X..., copropriétaires du fonds de commerce, que M. X... n'avait ni la qualité, ni exploité à un titre quelconque le fonds, la cour d'appel devait en déduire que le contrat était nul; qu'en déclarant, au contraire, que les époux Y... étaient vains à soutenir la nullité de ce contrat, la cour d'appel a violé les articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956; et alors, d'autre part, qu'en matière de baux commerciaux, sont nulles et de nul effet, quelles qu'en soient les formes, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour effet de faire échec au droit de renouvellement du preneur ; qu'après avoir constaté que les époux Y... avaient, avant le contrat de location-gérance litigieux des 11 mai et 16 juillet 1976, "participé matériellement à l'exploitation du fonds" et "avaient travaillé dans l'hôtel", tandis que M. X... exerçait la profession de dentiste et Mme X... celle d'antiquaire, la cour d'appel, invitée à déterminer si cet acte était entaché de simulation, devait rechercher si les stipulations du contrat avaient pour finalité de permettre aux bailleurs d'échapper aux dispositions d'ordre public du décret du 30 septembre 1953 et, pour ce faire, devait examiner les documents invoqués par les époux Y... dans leurs conclusions, telles les correspondances administratives les considérant comme les seuls exploitants du fonds dès avant sa mise en location-gérance; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 4 et 11 de la loi du 20 mars 1956; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... était inscrite au registre du commerce depuis 1974 au titre de l'hôtel litigieux, que, pendant les deux années ayant précédé la mise en location-gérance, elle procédait elle-même à toutes les déclarations administratives et fiscales et réglait les taxes et impôts relatifs à ce fonds, tandis que les époux Y..., pour la même période, ne justifiaient d'aucune inscription au registre du commerce, qu'ils ne démontraient, ni n'alléguaient avoir versé aucun loyer au titre d'une quelconque location et ne produisaient aucun document fiscal ou comptable relatif à l'exploitation qu'ils invoquaient, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer dans le détail sur chacun des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu décider que le contrat des 11 mai et 26 juillet 1976 n'était entaché d'aucune simulation, dès lors que Mme X..., qui avait créé le fonds, avait été seule à l'exploiter jusqu'au moment où elle en avait confié l'exploitation aux époux Y...; qu'en déduisant que ces derniers, n'ayant aucun droit sur la propriété commerciale, ne pouvaient invoquer, à l'égard des propriétaires des murs, les dispositions du décret du 30 septembre 1953 et se trouvaient donc sans droit ni titre dans les locaux litigieux, la cour d'appel, puisqu'en l'état de ces constatations et énonciations la question de la validité du contrat de location-gérance était sans incidence sur la solution du litige, n'avait pas à effectuer de plus amples recherches; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... à payer aux époux X... la somme de 13 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722b9cd58014677400a57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel