Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a5c
- Date
- 14 mai 1996
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1995) que par contrat du 29 janvier 1990, la société Prime, aux droits de laquelle vient la société Computervision (société Prime) a vendu, avec clause de réserve de propriété, à la société Bureau d'études Riout (société Riout), divers matériels et logiciels informatiques; que, le 22 février 1990, la société Riout a signé un contrat de location portant sur ce même matériel avec la société Atlantic France (société Atlantic), laquelle l'a commandé le 27 février 1990 à la société Prime qui l'a livré à la société Riout et en a adressé la facture à la société Atlantic; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire; qu'un jugement du 1er août 1990 a ordonné la cession de tous ses éléments corporels et incorporels à la société High tech matrix (société HTM); que, le 28 septembre 1990, la société Prime et la société Riout ont convenu de résilier le contrat du 29 janvier 1990, d'en conclure un autre dont le financement a été assuré par la société Alpha leasing (société Alpha), laquelle a signé le même jour un contrat de location avec la société Riout; que, le 1er octobre 1990, la société Alpha a cédé le matériel, ainsi que le contrat de location à la société Unimat; que l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Atlantic ont assigné la société Riout en paiement d'une somme de 331 876,01 francs à titre d'indemnités d'immobilisation du matériel donné en location par le contrat du 22 février 1990; que la société HTM a demandé le paiement des loyers échus à compter du 1er août 1990; que la société Riout a appelé en garantie la société Prime et en intervention forcée les sociétés Alpha et Unimat;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Computervision, dénommée société Prime France, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 novembre 1993 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit : 1°/ de la société Alpha leasing, dont le siège est ..., 2°/ de la société Atlantic France, dont le siège est ..., 3°/ du Bureau d'études Riout, dont le siège est ..., 4°/ de M. Jean-Michel Y..., pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Atlantic France, demeurant ..., 5°/ de la société High tech matrix (HTM), dont le siège est ..., 6°/ de M. Patrick Z..., pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Atlantic France, demeurant ..., 7°/ de la société Union financière de matériel UNIMAT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Attendu que la société Alpha leasing, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt; La société Computervision, demanderesse au pourvoi principal, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; La société Alpha leasing, demanderesse au pourvoi incident, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Computervision, dénommée société Prime France, de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Union financière de matériel UNIMAT, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Alpha leasing, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat du Bureau d'études Riout et de M. X..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la société Atlantic France, de M. Y..., ès qualités, et de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Statuant tant sur le pourvoi principal de la société Computervision que sur le pourvoi incident de la société Alpha leasing; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, du pourvoi principal et du pourvoi incident : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 4 novembre 1995) que par contrat du 29 janvier 1990, la société Prime, aux droits de laquelle vient la société Computervision (société Prime) a vendu, avec clause de réserve de propriété, à la société Bureau d'études Riout (société Riout), divers matériels et logiciels informatiques; que, le 22 février 1990, la société Riout a signé un contrat de location portant sur ce même matériel avec la société Atlantic France (société Atlantic), laquelle l'a commandé le 27 février 1990 à la société Prime qui l'a livré à la société Riout et en a adressé la facture à la société Atlantic; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire; qu'un jugement du 1er août 1990 a ordonné la cession de tous ses éléments corporels et incorporels à la société High tech matrix (société HTM); que, le 28 septembre 1990, la société Prime et la société Riout ont convenu de résilier le contrat du 29 janvier 1990, d'en conclure un autre dont le financement a été assuré par la société Alpha leasing (société Alpha), laquelle a signé le même jour un contrat de location avec la société Riout; que, le 1er octobre 1990, la société Alpha a cédé le matériel, ainsi que le contrat de location à la société Unimat; que l'administrateur judiciaire et le commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Atlantic ont assigné la société Riout en paiement d'une somme de 331 876,01 francs à titre d'indemnités d'immobilisation du matériel donné en location par le contrat du 22 février 1990; que la société HTM a demandé le paiement des loyers échus à compter du 1er août 1990; que la société Riout a appelé en garantie la société Prime et en intervention forcée les sociétés Alpha et Unimat; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Prime, devenue Computervision, à payer à la société Riout la somme de 500 000 francs à titre de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle qu'elle encourait pour avoir amené celle-ci à s'abstenir d'exécuter ses obligations de locataire vis-à-vis de la société Atlantic et de son cessionnaire, la société HTM et d'avoir annulé la vente intervenue entre la société Prime et la société Alpha et condamné en conséquence la société Prime à relever et garantir cette dernière des condamnations prononcées à son encontre, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en présence d'une opération globale issue de relations tripartites, les juges du fond doivent tenir compte, pour apprécier la situation juridique des parties, des conventions successives conçues comme un ensemble et qui, portant exactement sur le même objet, sont indiscutablement liées dans leurs causes et dans leurs effets; qu'en l'espèce, il résultait des stipulations du "contrat de vente de matériels et de concession de droit d'usage de logiciels" (contrat 902 FR 23) signé le 29 janvier par la société Riout, puis le 30 mai suivant par la société Prime -contrat purement et simplement éliminé par la cour d'appel- que c'est en vertu de l'option de "financement extérieur" réservée à l'acquéreur au paragraphe "modalités de paiement" que la société Riout a été appelée à contracter avec la société Atlantic, organisme de financement, loueur des matériels choisis, et celle-ci a commandé ces matériels à la société Prime; que ces deux contrats trouvant ainsi leur cause dans le contrat initial 902 FR 23, leur validité et leur portée ne pouvait être appréciées que dans le cadre du rapport tripartite ainsi créé ; qu'en les isolant au contraire de leur contexte et en éliminant purement et simplement de l'analyse de la situation créée, le contrat initial société Riout/Prime France, qui en constituait la cause, pour retenir seulement l'existence de deux contrats bipartites juxtaposés, la cour d'appel a violé ensemble l'article 1131 du Code civil; alors, d'autre part, qu'il résultait des termes du contrat de location conclu entre la société Riout et la société Atlantic France (R 905019) reflétant ici le caractère tripartite de l'opération, que l'établissement d'un procès-verbal de réception des matériels livrés marquait seul la date de transfert de propriété desdits matériels du fournisseur au loueur ainsi que le point de départ de la location et du paiement de loyers, le locataire n'étant redevable que d'une indemnité d'immobilisation pour les matériels physiquement livrés avant le point de départ de la location; qu'il était constant en l'espèce qu'aucun procès-verbal de réception n'avait été établi et que seul le paiement d'indemnités d'immobilisation était réclamé, ce dont il résultait que, du point de vue même du loueur, le transfert de propriété du matériel n'avait pas pu avoir lieu ; qu'en cet état, la cour d'appel n'a pu considérer, sans violer ici l'article 1134 du Code civil, que l'enregistrement d'une commande et le règlement d'un acompte suivi de facturation, pris isolément, avaient concrétisé l'existence d'une vente juridiquement parfaite entre la société Prime et la société Atlantic; alors, en outre, que par voie de conséquence, la société Prime ayant conservé sa qualité de propriétaire des lots, n'était pas créancière de la société Atlantic France lorsque celle-ci a été mise en redressement judiciaire et n'avait pas à se soumettre aux exigences de la procédure collective ni à revendiquer la propriété d'un matériel qui n'avait jamais cessé de lui appartenir; qu'elle était fondée à proposer à la société Riout un nouveau contrat, après résiliation du premier, afin de permettre à celle-ci de trouver ailleurs le financement extérieur pour lequel elle avait opté et n'a exercé à cet égard aucune pression; qu'en retenant, sur la base de ces faits erronés, la responsabilité délictuelle de la société Prime à l'égard de la société Riout, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil et, par refus d'application, l'article 1134 du même Code; alors, encore, qu'en affirmant, pour déclarer fondée la société HTM en sa demande d'indemnité d'immobilisation, que celle-ci avait la qualité de "cessionnaire du contrat de location de la société Riout", la cour d'appel a dénaturé l'acte de cession de créances du 27 novembre 1990 et la liste annexée à laquelle renvoyait ledit acte pour la désignation des créances cédées, liste sur laquelle ne figure pas la société Riout; qu'elle a ainsi violé derechef l'article 1134 du Code civil; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas, comme l'y invitaient les conclusions de la société Prime, si, en l'absence de financement effectif de l'opération par la société Atlantic, le paiement d'indemnisation réclamée par celle-ci n'était pas dépourvue de cause, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1376 du Code civil; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt, après avoir constaté l'existence des différentes conventions intervenues, a relevé que le représentant de la société Prime s'était engagé à considérer comme sans valeur le contrat du 29 janvier 1990, s'il n'y était pas donné suite; qu'il retient que ce contrat n'avait effectivement pas été exécuté tandis que la société Riout avait reçu le matériel en vertu du contrat de location signé par la société Atlantic; que l'acquisition par cette dernière société s'était concrétisée par une commande passée le 27 février 1990 et le versement d'un acompte; que, de ces constatations, la cour d'appel a déduit, sans violer aucun des textes visés à la première branche, que l'opération économique, nécessitant l'intervention de trois parties, s'était traduite par le recours à deux contrats distincts; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a retenu que les sociétés Atlantic et Prime avaient été d'accord sur la chose et le prix, que cet accord s'était concrétisé par des actes d'exécution non équivoques, une commande, le versement d'un acompte, la facturation suivie d'une livraison, en avril 1990, du matériel au destinataire désigné lors de la commande ; qu'en l'état de ces constatations, desquelles il ressortait l'existence d'une vente emportant transfert de propriété, la cour d'appel n'a pas violé le texte susvisé à la deuxième branche; Attendu, en outre, qu'après avoir retenu que la vente du matériel et des logiciels était intervenue entre la société Prime et la société Atlantic, la cour d'appel a relevé que la société Prime, qui n'avait pris aucune mesure pour préserver ses droits dans la procédure collective, avait fait croire à la société Riout qu'elle était restée propriétaire du matériel et l'avait mise en demeure de restituer le matériel litigieux; que de ces constatations, elle a pu déduire à la charge de la société Prime l'existence d'une faute engageant sa responsabilité sur le fondement de l'article 1383 du Code civil; Attendu, encore, que le moyen, tiré d'une dénaturation prétendue de l'acte de cession du 27 novembre 1990, ne peut être accueilli, dès lors que pour statuer ainsi qu'elle a fait, la cour d'appel s'est fondée également sur d'autres éléments, tels que l'attestation de l'administrateur judiciaire en date du 14 mai 1993, la signification de la cession faite par la société HTM à la société Riout le 2 juillet 1991, laquelle n'avait pas réagi; Attendu, enfin, qu'en retenant que la contrepartie des obligations du locataire était pour le loueur la mise à la disposition du bien loué, que le matériel avait bien été livré à la société Riout qui avait usé du logiciel depuis avril 1990 et que le moyen, tiré de l'enrichissement sans cause, était inopérant, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y..., administrateur judiciaire, M. Ouzille, commissaire à l'exécution du plan et la société Atlantic France, demandent, sur le fondement de ce texte, la somme de 12 000 francs; Attendu que la société Riout et M. X..., administrateur judiciaire de cette société, sollicitent, sur le fondement de ce même texte, la somme de 14 000 francs; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir ces demandes ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Computervision et la société Alpha leasing aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722b9cd58014677400a5c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel