Cour de Cassation · comm — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a5d
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu que le receveur principal des Impôts de Paris 7e (le receveur) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition qu'il avait formée contre cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lui-même produisant un bordereau d'inscription du 22 février 1988, les juges du fond ne pouvaient écarter sa demande sans s'expliquer sur ce bordereau, de sorte que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 583 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, s'il est vrai que le bordereau d'inscription du 27 octobre 1988 a déclaré annuler et remplacer l'inscription du 22 février 1988, cette annulation correspond en réalité à un simple renouvellement intervenu en application des articles 1929 quater du Code général des impôts, 996 bis-6 de l'annexe II et 207 quinquies de l'annexe IV du même Code; d'où il suit que l'inscription du 27 octobre 1988 ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 583 et suivants du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, même si l'inscription du 27 octobre 1988 avait annulé et remplacé la précédente, à la date de l'assignation - le 23 mars 1988 -, le receveur était bénéficiaire d'une inscription prise le 22 février 1988, de sorte qu'il aurait dû être mis en cause; qu'à cet égard l'arrêt a violé les articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 583 et suivants du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le receveur principal des Impôts de Paris VIIe "Gros Caillou", domicilié en ses bureaux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section B), au profit : 1°/ de la société les Caves du Gros Caillou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 2°/ de M. Georges Y..., demeurant ..., 3°/ de M. Noël Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Alexandre, Joseph X..., demeurant ..., 5°/ de la société le Crédit du Nord, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Huglo, les observations de Me Foussard, avocat du receveur principal des Impôts de Paris VIIe "Gros Caillou", les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 1993) que, par acte du 23 mars 1988, les propriétaires de l'immeuble où la société Les Caves du Gros Caillou exploitait un fonds de commerce ont assigné cette dernière en résiliation de son bail; que, par arrêt du 7 décembre 1989, la cour d'appel a accueilli cette demande; Attendu que le receveur principal des Impôts de Paris 7e (le receveur) fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la tierce opposition qu'il avait formée contre cette décision, alors, selon le pourvoi, d'une part, que lui-même produisant un bordereau d'inscription du 22 février 1988, les juges du fond ne pouvaient écarter sa demande sans s'expliquer sur ce bordereau, de sorte que l'arrêt est entaché d'une insuffisance de motifs au regard des articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 583 et suivants du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que, s'il est vrai que le bordereau d'inscription du 27 octobre 1988 a déclaré annuler et remplacer l'inscription du 22 février 1988, cette annulation correspond en réalité à un simple renouvellement intervenu en application des articles 1929 quater du Code général des impôts, 996 bis-6 de l'annexe II et 207 quinquies de l'annexe IV du même Code; d'où il suit que l'inscription du 27 octobre 1988 ne saurait restituer une base légale à l'arrêt au regard des articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 583 et suivants du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que, même si l'inscription du 27 octobre 1988 avait annulé et remplacé la précédente, à la date de l'assignation - le 23 mars 1988 -, le receveur était bénéficiaire d'une inscription prise le 22 février 1988, de sorte qu'il aurait dû être mis en cause; qu'à cet égard l'arrêt a violé les articles 14 de la loi du 17 mars 1909 et 583 et suivants du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il ne résulte pas de ses écritures que le receveur ait invoqué, devant la cour d'appel, l'existence du bordereau d'inscription du 22 février 1988, ni d'aucune pièce de la procédure qu'il ait produit un tel document; que le moyen, en chacune de ses branches, est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le receveur principal des Impôts de Paris VIIe "Gros Caillou", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 6 mai 1996
Référence
613722b9cd58014677400a5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel