Cour de Cassation · soc — 30 mai 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a68
- Date
- 30 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1992), que M. X..., engagé le 1er avril 1979 par la société Aéroports de Paris, en la dernière qualité d'agent de parc, a été licencié le 25 octobre 1989;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les trois moyens, réunis : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titres d'indemnités de rupture et de salaires correspondant à la mise à pied, alors, selon les moyens, d'une première part, qu'il résulte tant des déclarations faites par M. X... au cours de l'enquête de police que de ses conclusions d'appel que celui-ci a reconnu avoir commis deux fautes professionnelles, d'une part, en prenant l'initiative de faire payer le client à la caisse monnaie, d'autre part, en levant la barrière et qu'ainsi, en considérant que seule l'infraction commise lors de la sortie du véhicule pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une deuxième part, que l'agent de parc qui, chargé de contrôler les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules dans le respect des règlements en vigueur, permet la sortie du véhicule d'un automobiliste qui n'a pas acquitté sa redevance dans les conditions prévues, ce qui entraîne au préjudice de son employeur un détournement de fonds, commet une faute grave qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'il résulte de l'article 34 du statut du personnel Aéroports de Paris que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est définie par un règlement et qu'il résulte de la note de service 006311 que cette rémunération est la rémunération de base définie au paragraphe I correspondant à l'échelon de rémunération atteint par l'agent licencié au moment de son départ et qu'en calculant l'indemnité de licenciement sur une assiette autre que celle déterminée, la cour d'appel a violé les articles 17 et 34 du statut du personnel et la note de service prise pour leur application; et alors, d'une dernière part, que, dans ses conclusions d'appel, Aéroports de Paris a fait valoir que, pendant la durée de la mise à pied, M. X... ne s'était vu prélever qu'un dixième de son traitement correspondant à une mise à pied de trois jours, soit 717,37 francs, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Aéroports de Paris, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1992 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section A), au profit de M. Lionel X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Aéroports de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les trois moyens, réunis : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 octobre 1992), que M. X..., engagé le 1er avril 1979 par la société Aéroports de Paris, en la dernière qualité d'agent de parc, a été licencié le 25 octobre 1989; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié diverses sommes à titres d'indemnités de rupture et de salaires correspondant à la mise à pied, alors, selon les moyens, d'une première part, qu'il résulte tant des déclarations faites par M. X... au cours de l'enquête de police que de ses conclusions d'appel que celui-ci a reconnu avoir commis deux fautes professionnelles, d'une part, en prenant l'initiative de faire payer le client à la caisse monnaie, d'autre part, en levant la barrière et qu'ainsi, en considérant que seule l'infraction commise lors de la sortie du véhicule pouvait être retenue contre lui, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'une deuxième part, que l'agent de parc qui, chargé de contrôler les mouvements d'entrée et de sortie des véhicules dans le respect des règlements en vigueur, permet la sortie du véhicule d'un automobiliste qui n'a pas acquitté sa redevance dans les conditions prévues, ce qui entraîne au préjudice de son employeur un détournement de fonds, commet une faute grave qui rend impossible le maintien des relations contractuelles, même pendant la durée limitée du préavis et qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, d'une troisième part, qu'il résulte de l'article 34 du statut du personnel Aéroports de Paris que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est définie par un règlement et qu'il résulte de la note de service 006311 que cette rémunération est la rémunération de base définie au paragraphe I correspondant à l'échelon de rémunération atteint par l'agent licencié au moment de son départ et qu'en calculant l'indemnité de licenciement sur une assiette autre que celle déterminée, la cour d'appel a violé les articles 17 et 34 du statut du personnel et la note de service prise pour leur application; et alors, d'une dernière part, que, dans ses conclusions d'appel, Aéroports de Paris a fait valoir que, pendant la durée de la mise à pied, M. X... ne s'était vu prélever qu'un dixième de son traitement correspondant à une mise à pied de trois jours, soit 717,37 francs, et qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant estimé que le grief de détournement de recettes n'était pas établi, a pu décider que les autres faits reprochés au salarié ne rendaient pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituaient pas une faute grave; Et attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des conclusions que les Aéroports de Paris aient soutenu devant la cour d'appel que la rémunération à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement est définie par le statut du personnel ou que, pendant la durée du préavis, M. X... ne s'était vu prélever qu'un dixième de son traitement ; que ces moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit; D'où il suit que les moyens, pour partie infondés, sont irrecevables pour le surplus; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Aéroports de Paris, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 30 mai 1996
Référence
613722b9cd58014677400a68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel