Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a73
- Date
- 19 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 13 mars 1996) d'avoir à la demande de Mme X..., tiers électeur, radié M. Z... de la liste électorale de la commune de La Seyne-sur-Mer alors qu'il serait domicilié dans cette commune;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Maurice Z..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1996 par le tribunal d'instance de Toulon, en matière électorale, au profit de Mme Françoise X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Mucchielli, conseiller référendaire ayant voix délibérative, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 13 mars 1996) d'avoir à la demande de Mme X..., tiers électeur, radié M. Z... de la liste électorale de la commune de La Seyne-sur-Mer alors qu'il serait domicilié dans cette commune; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des preuves que le tribunal d'instance a retenu qu'il est établi que M. Z... ne remplit aucune des conditions permettant son maintien sur la liste électorale de La Seyne-sur-Mer; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande de Mme X... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X... sollicite le paiement d'une somme de 6 000 francs sur le fondement de ce texte; Qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... à payer à Y... André la somme de 3 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juin 1996
Référence
613722b9cd58014677400a73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel