Cour de Cassation · civ2 — 19 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a75
- Date
- 19 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Pézenas, alors qu'elle vit dans cette commune, chez ses parents très âgés, qu'elle a toujours voté dans cette commune et qu'elle y est très attachée;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1996 par le tribunal d'instance de Béziers (greffe détaché de Pézenas), au profit de M. Laurent Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Mucchielli, conseiller référendaire, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que Mme X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Béziers, 26 février 1996) d'avoir rejeté son recours contre la décision de la commission administrative l'ayant radiée de la liste électorale de la commune de Pézenas, alors qu'elle vit dans cette commune, chez ses parents très âgés, qu'elle a toujours voté dans cette commune et qu'elle y est très attachée; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le Tribunal a retenu que M. Y... établissait que Mme X... ne remplissait aucune des conditions pour être inscrite sur la liste électorale de Pézenas; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 19 juin 1996
Référence
613722b9cd58014677400a75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel