Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 26 juin 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400a7a
- Date
- 26 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marthe, Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit : 1°/ de M. B..., Paul de Moro Giafferi, pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de Mme Chantal Y..., demeurant ..., 2°/ de Mme Chantal Y..., demeurant 20232 Oletta, 3°/ de Mme Ilda D..., épouse A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Deville, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stéphan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. de Moro Giafferi, ès qualités et de Mme Y..., de Me Spinosi, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que l'arrêt fixe le loyer à la valeur locative sans entériner le rapport de l'expert et que le moyen, qui n'a pas été soumis à la cour d'appel, est nouveau, mélangé de fait et de droit, et, partant, irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers M. de Moro Giafferi, ès qualités, Mme Y... et Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à Mme C... la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 26 juin 1996
Référence
613722b9cd58014677400a7a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel