Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 18 juillet 1996
- ECLI
- 613722b9cd58014677400aba
- Date
- 18 juillet 1996
voyageur representant placiercommissionscommissions sur ordres directs ou indirectsdroit à la percevoirconvention des partiestravail stipulé sans salaire
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement), au profit : 1°/ de M. X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Danuta "Cyclatex", demeurant ..., 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Waquet, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Soury, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que M. Y... a été engagé le 28 septembre 1989 par la société Danuta Cyclatex en qualité de VRP; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de commissions, de diverses indemnités ainsi que de dommages-intérêts pour rupture de son contrat de travail; Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande de rappels de commissions, le conseil de prud'hommes énonce qu'en acceptant de travailler pendant six mois sans aucun salaire, celui-ci a fait preuve d'une négligence blamâble permettant de mettre en doute sa bonne foi; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, qui ne caractérisent ni une renonciation du salarié, aux droits qu'il tenait de son contrat, ni une faute de sa part, et alors qu'il reconnaît que des commissions étaient dûes à l'intéressé à raison des ordres pris par lui, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition rejetant la demande en paiement de commissions, le jugement rendu le 8 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nanterre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt; Condamne M. X..., ès qualités, et le GARP, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Nanterre, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 18 juillet 1996
- Matière
- voyageur representant placier
Référence
613722b9cd58014677400aba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel