Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400af4
- Date
- 14 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 1992), que Mme Y..., titulaire d'un contrat de concession commerciale pour les produits fabriqués par la société SOFAC, a cédé ce contrat, le 8 septembre 1990, à MM. Walter et Yvon X... (consorts X...) moyennant un certain prix; que les cessionnaires ont dénoncé le contrat de vente; que Mme Y... les a assignés en paiement des sommes convenues; que les consorts X... ont invoqué la nullité du contrat;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en annulation du jugement qu'ils lui déféraient, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale; qu'en mettant à la charge des consorts X... l'obligation de conclure immédiatement par écrit devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 871, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'indiquaient les consorts X... et le premier président de la cour d'appel de Toulouse, si leur affaire avait jamais été appelée à l'audience le 23 janvier 1991 ni ultérieurement, et qu'ils n'ont donc jamais pu développer verbalement leurs moyens de défense, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 871, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches :
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Marc X..., 2°/ M. Yvan X..., 3°/ M. Walter X..., demeurant tous trois 2670, route du Fau, 82000 Montauban, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (2e Chambre), au profit de : 1°/ Mme Marie-Claude Y..., demeurant ... Villeneuve-sur-Lot, 2°/ la société SOFAC, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Clavery, les observations de Me Roger, avocat des consorts X..., de Me Boullez, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 septembre 1992), que Mme Y..., titulaire d'un contrat de concession commerciale pour les produits fabriqués par la société SOFAC, a cédé ce contrat, le 8 septembre 1990, à MM. Walter et Yvon X... (consorts X...) moyennant un certain prix; que les cessionnaires ont dénoncé le contrat de vente; que Mme Y... les a assignés en paiement des sommes convenues; que les consorts X... ont invoqué la nullité du contrat; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en annulation du jugement qu'ils lui déféraient, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, devant le tribunal de commerce, la procédure est orale; qu'en mettant à la charge des consorts X... l'obligation de conclure immédiatement par écrit devant le tribunal de commerce, la cour d'appel a violé l'article 871, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; et alors, d'autre part, que le juge doit, en toute circonstance, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme l'indiquaient les consorts X... et le premier président de la cour d'appel de Toulouse, si leur affaire avait jamais été appelée à l'audience le 23 janvier 1991 ni ultérieurement, et qu'ils n'ont donc jamais pu développer verbalement leurs moyens de défense, a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 871, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que les consorts X... ayant conclu au fond devant la cour d'appel, celle-ci était, par l'effet dévolutif, saisie de l'entier litige; que le moyen qui critique le chef de l'arrêt relatif à la nullité du jugement est, dès lors, sans intérêt et, comme tel, irrecevable; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... reprochent encore à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande en annulation du contrat de concession et condamnés au paiement des sommes demandées par Mme Y..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties; que Mme Y..., comme les consorts X..., ont toujours soutenu dans leurs conclusions que la cession du contrat de concession s'accompagnait de la cession du fonds de commerce de Mme Y... ; qu'en réduisant cette cession à la simple cession d'un contrat de concession, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et les articles 5 et 7 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que l'obligation sans cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenaient les consorts X... dans leurs conclusions, la cession était dépourvue de cause, puisque le fonds de commerce, et donc sa clientèle, avaient disparu, comme le démontrait la radiation effectuée par Mme Y... au registre du commerce, effectuée sept mois auparavant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1126 et 1131 du Code civil; et alors, enfin, que le dol est constitué par le silence d'une partie qui dissimule à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter; qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenaient les consorts X..., Z... Y... avait manqué à son obligation précontractuelle de renseignement en ne les informant pas de la radiation de son fonds de commerce du fait de sa disparition, sept mois avant la conclusion du contrat, et des difficultés liées aux vices de conception du produit, qui devait aboutir à l'arrêt de sa fabrication moins d'un mois après la conclusion du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code; Mais attendu, d'une part, qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme Y... avait demandé la condamnation des consorts X..., aux motifs qu'elle était titulaire d'un contrat de concession commerciale pour les produits fabriqués par la société SOFAC et qu'au mois de septembre 1990, elle avait cédé cette concession aux consorts X... ; que la cour d'appel n'a pas méconnu les termes du litige; Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que Mme Y... était titulaire, au moment de la conclusion de la convention, d'une concession commerciale d'articles funéraires fabriqués par la société SOFAC, que cette dernière société était, à cette époque, le 30 août 1990, le concédant, que si elle a cédé ses marchés à la société A 3C, peu de temps après, cette circonstance ne viciait pas le contrat dès lors que son objet et ses modalités d'exécution demeuraient identiques; qu'en l'état de ces constatations établissant que l'obligation était causée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; Attendu, enfin, qu'en retenant, d'un côté, que l'objet du contrat était la cession d'un contrat de concession d'articles funéraires fabriqués par la société SOFAC et, d'un autre côté, que la qualité médiocre de certains des produits n'établissait pas le caractère dolosif de l'opération, le contrat cédé prévoyant expressément que le concédant se substituerait au concessionnaire pour toutes les conséquences de la défectuosité du matériel due à sa fabrication, la cour d'appel a légalement justifié sa décision, dès lors qu'il appartenait aux consorts X... de démontrer l'existence de manoeuvres dolosives telles que, sans elles, l'autre partie n'aurait pas contracté et qu'elle a estimé souverainement que cette preuve n'était pas rapportée; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; Sur le troisième moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les consorts X... font le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'obligation d'acheter au tarif du fournisseur revêt un caractère potestatif et lui donne la possibilité de vendre à un prix dépendant de sa seule volonté; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'article 5 du contrat de concession exclusive prévoyant que les produits seront vendus au concessionnaire aux tarifs en vigueur au jour de l'enregistrement de la commande, n'était pas une clause de prix catalogue entraînant la nullité du contrat de concession pour la détermination du prix, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1129 du Code civil; et alors, d'autre part, que sont interdites toutes clauses prévoyant des indexations fondées sur le niveau général des prix ou des salaires ou sur le prix des biens, produits ou services n'ayant pas de relation directe avec l'objet du statut ou de la convention ou avec l'activité de l'une des parties; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si la clause stipulée à l'article 5 prévoyant que : "une augmentation de tarif peut intervenir annuellement, dans la limite de la variation de l'indice des prix, série France entière, entre la date de signature des présentes et le 31 mars de chaque année", ne constituait pas une clause illicite, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958; Mais attendu qu'il ne ressort ni des conclusions, ni de l'arrêt que les consorts X... aient soutenu que la clause stipulée à l'article 5 du contrat de concession était nulle pour indétermination de prix; qu'ils n'ont pas, non plus, prétendu que ce contrat comportait une clause illicite au regard de l'article 79 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 ; que la cour d'appel n'avait donc pas à procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Les condamne également, envers Mme Y... et la société SOFAC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400af4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel