Cour de Cassationcomm
Cour de Cassation · comm — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400af5
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1°/ du Crédit général industriel (CGI), dont le siège est ..., 2°/ de la Compagnie générale de crédit-bail (COGEBAIL), dont le siège est ..., 3°/ de M. Alix Y..., demeurant ..., 4°/ de M. Jérôme X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Grimaldi, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Crédit général industriel (CGI) et de la Compagnie générale de crédit-bail (COGEBAIL), les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Versailles, 8 octobre 1993), que la société Compagnie générale de crédit-bail (la COGEBAIL) a conclu plusieurs contrats de crédit-bail avec les sociétés France charbons de bois et Pyroxil; que, de son côté, la société Crédit général industriel (le CGI) a conclu un contrat de même nature avec la société France charbons de bois; que l'exécution de chacun de ces contrats était garantie par M. Z... et deux autres personnes ; que les sociétés preneuses n'ayant pas exécuté leurs obligations, les sociétés bailleresses ont assigné les garants en paiement; Attendu que M. Z... reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande en ce qui le concerne, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le fait de faire souscrire des garanties autonomes à des particuliers dans le but d'échapper aux règles impératives et protectrices du cautionnement constitue une fraude à la loi; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1131 du Code civil; alors, d'autre part, que l'acte de garantie autonome souscrit le 22 janvier 1988 par M. Z... ne mentionnait ni la date du contrat de crédit-bail, ni les échéances des loyers; que ses engagements de garantie autonome du 2 décembre 1987 et du 3 février 1988 n'énonçaient pas la date du contrat de crédit-bail; que, dès lors, en estimant que "l'acte de garantie autonome (rappelait) les éléments essentiels du contrat de bail (montant, date et échéances des loyers)", la cour d'appel a dénaturé les acte de garantie autonome susvisés et violé l'article 1134 du Code civil, et, en tout état de cause, méconnu la loi du contrat et violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, que les parties, qui ont le devoir de contracter de bonne foi, sont tenues d'une obligation précontractuelle de renseignement; qu'en l'espèce, en s'abstenant de rechercher si le CGI et la COGEBAIL n'avaient pas manqué à leur obligation d'informer M. Z... sur la nature et la portée de la garantie souscrite, qui, notamment, ne comprenait aucune clause stipulant qu'il s'interdisait d'opposer au bailleur les exceptions appartenant au débiteur, ni aucune indication précise permettant de calculer l'indemnité due en cas de résiliation du contrat de crédit-bail, les juges du fond ont entaché leur décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil; et alors, enfin, qu'en estimant que la mention manuscrite "Je me porte garant des sommes dues aux termes du contrat à première demande du prêteur" répondait aux exigences de l'article 1326 du Code civil, après avoir relevé que M. Z... n'avait aucun lien de droit avec les sociétés garanties, la cour d'appel a violé cet article; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que chacun des actes porte, dans sa partie imprimée, que le garant s'engage à payer au créancier "toutes sommes dues et/ou restant dues à ce dernier aux termes du contrat de financement" et, dans la mention écrite de la main du garant, avant la signature de celui-ci : "Je me porte garant des sommes dues aux termes du contrat, à première demande"; qu'il en résulte qu'en dépit des mentions relatives à la "première demande", chacun des engagements litigieux, ayant pour objet la propre dette du débiteur principal et n'étant pas autonome, portait cautionnement et non pas garantie autonome; que le grief de la première branche et celui de la troisième branche, tiré du défaut d'information à M. Z... qu'il s'interdisait d'opposer au bailleur les exceptions appartenant au débiteur principal, sont donc dépourvus d'objet; Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que chacun des huit actes de garantie porte, dans sa partie imprimée, que "le signataire a connaissance du contrat de bail et en a reçu un exemplaire"; que sont donc inopérants le grief de la troisième branche tiré de l'omission, dans les actes de garantie, de toute indication permettant le calcul de l'indemnité due en cas de résiliation du contrat principal ainsi que les inexactitudes de l'arrêt dénoncées par la deuxième branche, relatives, dans trois des actes, à la date ou aux échéances des loyers, dès lors qu'il est constant que chacun de ces trois actes portait, soit le montant total du financement accordé, soit le montant et le nombre des échéances; Attendu, en troisième lieu, qu'après avoir relevé, par un motif adopté, que M. Z... était le directeur de la société Pyroxil, l'arrêt retient qu'en raison de sa connaissance du monde des affaires, attestée par sa profession depuis 1965, il avait l'aptitude requise pour comprendre la portée et la nature des engagements litigieux, ce dont il résulte que la mention manuscrite figurant au bas de chacun des actes était valablement complétée et faisait preuve parfaite des cautionnements contractés; D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision et que le moyen n'est fondé en aucune de ses quatre branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z..., sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, à payer au Crédit général industriel et à la Compagnie générale de crédit-bail la somme globale de 12 000 francs; Condamne M. Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 1131 du Code civilarticle 1116 du Code civilarticle 1326 du Code civilarticle 1134 du Code civil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400af5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel