Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400af7
- Date
- 4 juin 1996
assurance mutuellesociété à cotisations variablesconseil d'administrationpouvoirscotisationsfixationtarifs différentsprise en compte de la répartition des sociétaires, de la nature du contrat souscrit ou de critères régionaux ou professionnelspossibilité
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Procédure
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Question juridique
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Marcon Frères, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Riom (Chambre civile et commerciale), au profit de la Mutuelle des transports, société d'assurance, dont le siège social est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Marcon Frères, de Me Bouthors, avocat de la Mutuelle des transports, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, le 20 avril 1989, le conseil d'administration de la Mutuelle des transports, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables, a décidé, en application de l'article 11 de ses statuts, que les groupements constitués de sociétaires ayant présenté un déficit permanent au cours des trois derniers exercices feraient l'objet d'un appel complémentaire de cotisations de 25 % pour l'exercice 1988; qu'en application de cette décision, la Mutuelle a demandé à la société Transports Marcon frères de lui payer un complément de cotisations de 25 774 francs et que sa demande a été accueillie par l'arrêt attaqué (Riom, 17 novembre 1993); Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt; Attendu qu'aucun des moyens n'est fondé dès lors que, d'une part, si aux termes de l'article R. 322-72 du Code des assurances aucun traitement préférentiel ne peut être accordé à un sociétaire, cette disposition n'interdit pas à une société d'assurance à forme mutuelle à cotisations variables de prévoir dans ses statuts la possibilité pour son conseil d'administration de fixer le montant des cotisations et des compléments de cotisation en tenant compte de la répartition des sociétaires, telle qu'elle est prévue par l'article R. 322-58 du même Code, en groupements, selon la nature du contrat d'assurance souscrit ou selon des critères régionaux ou professionnels, observation étant faite que l'arrêt attaqué a caractérisé l'appartenance de la société Transports Marcon frères a un tel groupement agréé par la conseil d'administration de la Mutuelle des transports; et dès lors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que le montant maximal de la cotisation était déterminable en fonction du chiffre d'affaires de l'exercice et du montant total des sinistres du sociétaire; qu'ainsi, abstraction faite d'un motif erroné mais surabondant relatif au champ d'application de l'article R. 322-72 du Code des assurances, et la première branche du deuxième moyen étant inopérante, la cour s'étant érée à l'article 7 des statuts relatif à la répartition des sociétaires en groupements agréés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marcon Frères, envers la Mutuelle des transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- assurance mutuelle
Référence
613722bacd58014677400af7
Données disponibles
- Texte intégral