Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400af9
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte du 13 novembre 1980 portant donation-partage, établi par M. C..., notaire, un immeuble a été attribué à Mme Y... sous condition de versement d'une rente à la donatrice et avec interdiction d'aliéner ou hypothéquer le bien, sauf pour la garantie de prêts pour construire; que suivant un acte des 12 et 13 novembre 1981 dressé par M. B..., notaire, le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a consenti deux prêts à Mme Y..., garantis par un cautionnement solidaire de son mari et par une hypothèque portant sur l'immeuble reçu en exécution de la donation-partage; que le CDE ayant fait délivrer à l'emprunteuse un commandement de saisie immobilière, à la suite du défaut de paiement des échéances de remboursement, et la donatrice ayant demandé la nullité de cette procédure de saisie ainsi que la mainlevée de l'hypothèque, qui ont été effectivement prononcées, le CDE a appelé en cause les notaires; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1993) a condamné M. B... à payer au CDE une indemnité du montant des prêts consentis à Mme Y..., avec les intérêts;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant la responsabilité du notaire, simplement chargé, par un client professionnel avisé, de la rédaction d'un acte de prêt négocié par celui-ci, et qui ne pouvait être tenu comme tel de l'informer de ce qu'il devait connaître, au motif qu'il aurait dû s'assurer que le prêteur avait pu prendre connaissance du titre de propriété de son cocontractant, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au CDE la somme de 621 790,86 francs avec les intérêts, alors que, d'une part, en condamnant le notaire à payer l'intégralité des sommes prêtées, sans qu'il fût prouvé que l'emprunteuse et son mari, caution, étaient insolvables, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; et alors que, d'autre part, en condamnant le notaire à payer l'intégralité des prêts au motif qu'il n'était pas soutenu que la valeur de l'immeuble hypothéqué fût inférieure à cette somme, bien que le jugement, dont la confirmation était demandée, eût constaté que le dommage ne pouvait être supérieur à la valeur de l'immeuble, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du même Code;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. B..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1ère chambre civile, section A), au profit : 1°/ de la société Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège social est ..., 2°/ de Mme Jocelyne Y..., née X..., demeurant cours Paul Revoil, 13890 Mouries, 3°/ de Mme Magdeleine X..., née Z..., demeurant ..., 4°/ de M. A..., demeurant ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de Mme X..., épouse Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 11 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, Mmes Lescure, Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Cottin, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, M. Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. B..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Comptoir des entrepreneurs, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par un acte du 13 novembre 1980 portant donation-partage, établi par M. C..., notaire, un immeuble a été attribué à Mme Y... sous condition de versement d'une rente à la donatrice et avec interdiction d'aliéner ou hypothéquer le bien, sauf pour la garantie de prêts pour construire; que suivant un acte des 12 et 13 novembre 1981 dressé par M. B..., notaire, le Comptoir des entrepreneurs (CDE) a consenti deux prêts à Mme Y..., garantis par un cautionnement solidaire de son mari et par une hypothèque portant sur l'immeuble reçu en exécution de la donation-partage; que le CDE ayant fait délivrer à l'emprunteuse un commandement de saisie immobilière, à la suite du défaut de paiement des échéances de remboursement, et la donatrice ayant demandé la nullité de cette procédure de saisie ainsi que la mainlevée de l'hypothèque, qui ont été effectivement prononcées, le CDE a appelé en cause les notaires; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 décembre 1993) a condamné M. B... à payer au CDE une indemnité du montant des prêts consentis à Mme Y..., avec les intérêts; Sur le premier moyen : Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, en retenant la responsabilité du notaire, simplement chargé, par un client professionnel avisé, de la rédaction d'un acte de prêt négocié par celui-ci, et qui ne pouvait être tenu comme tel de l'informer de ce qu'il devait connaître, au motif qu'il aurait dû s'assurer que le prêteur avait pu prendre connaissance du titre de propriété de son cocontractant, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; Mais attendu que les compétences personnelles du client ne sauraient dispenser le notaire de son devoir de conseil; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel énonce qu'il incombait à M. B..., tenu d'assurer l'efficacité des actes de prêt avec affectation hypothécaire qu'il avait été chargé de rédiger, de rechercher l'étendue exacte des droits de l'emprunteur sur l'immeuble donné en garantie ou tout au moins de s'assurer que le prêteur, qui avait certes toute la compétence nécessaire pour le faire, avait pu prendre connaissance du titre de propriété de son cocontractant ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé; Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, que M. B... n'avait pas soutenu, dans ses conclusions, que le CDE avait commis une faute justifiant une exonération des conséquences de sa propre faute; que le moyen est donc nouveau et mélangé de fait, comme tel irrecevable; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au CDE la somme de 621 790,86 francs avec les intérêts, alors que, d'une part, en condamnant le notaire à payer l'intégralité des sommes prêtées, sans qu'il fût prouvé que l'emprunteuse et son mari, caution, étaient insolvables, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil; et alors que, d'autre part, en condamnant le notaire à payer l'intégralité des prêts au motif qu'il n'était pas soutenu que la valeur de l'immeuble hypothéqué fût inférieure à cette somme, bien que le jugement, dont la confirmation était demandée, eût constaté que le dommage ne pouvait être supérieur à la valeur de l'immeuble, la cour d'appel aurait renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du même Code; Mais attendu que la responsabilité des notaires n'est pas une responsabilité subsidiaire; que la cour d'appel a relevé que les perspectives de remboursement contre la débitrice, qui avait fait l'objet d'une procédure de liquidation des biens clôturée pour insuffisance d'actif, apparaissaient compromises; qu'elle en a déduit, contrairement à ce qu'affirme le moyen et sans inverser la charge de la preuve, que le CDE justifiait d'un préjudice actuel et certain le rendant recevable à agir contre le notaire; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. B..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
- Matière
- (sur le 1er moyen) officiers publics ou ministeriels
Référence
613722bacd58014677400af9
Données disponibles
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