Cour de Cassation · civ1 — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400afa
- Date
- 11 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la restitution en nature ou en valeur des meubles litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant l'existence d'une difficulté d'exécution après avoir constaté, d'un côté, celle de l'obligation de restitution incombant à Mme Y... et, d'un autre côté, l'indétermination de la consistance et du lieu de détention des meubles litigieux, d'où résultait nécessairement cette difficulté d'exécution dont M. X... avait saisi le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles la restitution des meubles litigieux s'avérait impossible du propre aveu du débiteur, de telle sorte qu'il y avait lieu de convertir cette obligation de restitution du mobilier en une obligation de paiement de sa valeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve de la consistance et du lieu de détention des meubles litigieux, après avoir constaté l'existence de l'obligation de restitution incombant à Mme Y..., laquelle avait alors la charge de prouver sa libération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Besançon (1re Chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Régine X..., née Y..., 2°/ de M. Joseph Y..., 3°/ de Mme Joseph Y..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Thierry, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le divorce des époux X...-Y..., mariés à Genève sans contrat préalable, a été prononcé par un jugement suisse du 20 novembre 1975, qui a homologué la convention de partage de la communauté en date du 12 novembre 1975 et qui a reçu ultérieurement l'exequatur en France; que, par arrêt du 23 avril 1986, devenu irrévocable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a constaté qu'au partage en nature et sans soulte de meubles prévu par cette convention avait été substitué le règlement par M. X... d'une somme de 2 000 francs suisses à son ex-épouse, somme que cette dernière avait reconnu avoir reçue, et que rien ne s'opposait, en tant que de besoin, à la demande du mari tendant à la restitution du mobilier qui serait entreposé au domicile de ses beaux-parents; que, selon arrêt ultérieur du 6 décembre 1988, la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé, a estimé qu'elle n'était pas saisie par M. X... d'une difficulté d'exécution de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et qu'elle était incompétente pour statuer sur une demande de remise de meubles dont la consistance n'était pas déterminée; que l'arrêt attaqué (Besançon, 10 novembre 1993), statuant sur renvoi après cassation, a confirmé que le juge des référés était incompétent et a décidé que M. X... ne pouvait substituer à sa demande en restitution d'une quantité indéterminée de meubles une demande en paiement de leur valeur; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la restitution en nature ou en valeur des meubles litigieux, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en écartant l'existence d'une difficulté d'exécution après avoir constaté, d'un côté, celle de l'obligation de restitution incombant à Mme Y... et, d'un autre côté, l'indétermination de la consistance et du lieu de détention des meubles litigieux, d'où résultait nécessairement cette difficulté d'exécution dont M. X... avait saisi le juge des référés, la cour d'appel a violé l'article 811 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, qu'en omettant de répondre aux conclusions d'appel selon lesquelles la restitution des meubles litigieux s'avérait impossible du propre aveu du débiteur, de telle sorte qu'il y avait lieu de convertir cette obligation de restitution du mobilier en une obligation de paiement de sa valeur, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve de la consistance et du lieu de détention des meubles litigieux, après avoir constaté l'existence de l'obligation de restitution incombant à Mme Y..., laquelle avait alors la charge de prouver sa libération, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la consistance des meubles revendiqués par M. X... et la réalité de leur remise à son ex-épouse ou aux parents de celle-ci n'avaient pas été démontrées; qu'elle a donc retenu à bon droit qu'elle n'était pas saisie d'une difficulté d'exécution d'un arrêt d'une autre cour d'appel, mais d'un litige relatif à la remise d'une quantité indéterminée de meubles, litige relevant des pouvoirs du juge du principal; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 11 juin 1996
- Matière
- refere
Référence
613722bacd58014677400afa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel