Cour de Cassation · soc — 9 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400aff
- Date
- 9 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que les assurés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à saisir la cour de justice des communautés européennes en interprétation de l'article 2-2 de la directive n° 92-49 du 18 juin 1992, alors, selon le moyen, que les assurés demandaient la confirmation du jugement entrepris et l'interprétation de la directive par la CJCE en ne se référant pas seulement aux considérants précédant les articles de la directive, mais également à ses articles 44 et 54 qui fournissaient des précisions sur son champ d'application; qu'en disant n'y avoir lieu à interprétation au motif qu'aucun considérant ne pouvait aller à l'encontre de la règle claire concernant le domaine d'application de la directive, sans même s'expliquer sur le point de savoir si son article 2-2 ne devait pas être interprété au regard des articles subséquents, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Et sur le troisième moyen :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Lhoussain Y..., demeurant 9, place Lalague, 82000 Montauban, 2°/ M. Charles Z..., demeurant ... Montauban, 3°/ M. Jean-Luc A..., demeurant ..., 4°/ M. Serge de E..., demeurant ..., 5°/ M. Bernard B..., demeurant ..., 6°/ M. Daniel G..., Charcuterie "Chez Daniel", demeurant ..., 7°/ Mme Lucette H..., Snack Bar Rally 2000, demeurant 19, rue du Collège, 82100 Castelsarrasin, 8°/ M. Gérard I..., demeurant ..., 9°/ Mme Yvette J..., demeurant ..., 10°/ Mme Annie K..., mercerie, demeurant ..., 11°/ M. Jean-Jacques O..., demeurant ..., 12°/ M. Jean-Pierre M..., Café épicerie, demeurant ..., 13°/ M. Serge P..., demeurant ..., 14°/ M. Claude Q..., station-service, demeurant ..., 15°/ M. Yves R..., demeurant ..., 16°/ M. Claude C..., demeurant ..., 17°/ M. José D..., demeurant ..., 18°/ M. Robert N..., demeurant ..., 19°/ M. André L..., demeurant ..., 20°/ M. Alain X..., demeurant ..., 21°/ M. Jean-Claude S..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit : 1°/ de la DRASS de Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., 2°/ de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse Organic Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., 4°/ de la Caisse nationale d'allocations vieillesse de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française (Organic), dont le siège est 122, rue du ..., 5°/ de la CANCAVA, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin F... de Janvry, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de M. Z..., de M. A..., de M. de E..., de M. B..., de M. G..., de Mme H..., de M. I..., de Mme J..., de Mme K..., de M. O..., de M. M..., de M. P..., de M. Q..., de M. R..., de M. C..., de M. D..., de M. N..., de M. L..., de M. X... et de M. S..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse maladie régionale des professions indépendantes Midi-Pyrénées, de la Caisse Organic Midi-Pyrénées, de la Caisse nationale d'allocations vieillesse de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française et de la CANCAVA, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. Y... et vingt autres commerçants et artisans (les assurés) ont formé opposition aux contraintes délivrées à leur encontre à la requête de la Caisse mutuelle régionale des professions indépendantes, de la Caisse Organic, de la Caisse nationale d'allocations vieillesse de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie française et de la CANCAVA en recouvrement de cotisations d'assurance maladie et de cotisations d'assurance vieillesse; que, par jugement du 7 juin 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale a saisi d'un recours en interprétation de l'article 2-2 de la directive 92-49 du conseil des Communautés européennes en date du 18 juin 1992 la Cour de justice des communautés européennes et sursis à statuer sur les oppositions à contrainte; Que, statuant sur le recours formé par les Caisses contre ce jugement, la cour d'appel a déclaré recevable l'appel de la CANCAVA, dit n'y avoir lieu à saisir la Cour de justice des communautés européennes et débouté les assurés de leurs oppositions et validé les contraintes; Sur le deuxième moyen : Attendu que les assurés font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à saisir la cour de justice des communautés européennes en interprétation de l'article 2-2 de la directive n° 92-49 du 18 juin 1992, alors, selon le moyen, que les assurés demandaient la confirmation du jugement entrepris et l'interprétation de la directive par la CJCE en ne se référant pas seulement aux considérants précédant les articles de la directive, mais également à ses articles 44 et 54 qui fournissaient des précisions sur son champ d'application; qu'en disant n'y avoir lieu à interprétation au motif qu'aucun considérant ne pouvait aller à l'encontre de la règle claire concernant le domaine d'application de la directive, sans même s'expliquer sur le point de savoir si son article 2-2 ne devait pas être interprété au regard des articles subséquents, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'après avoir rappelé que la directive précitée ne s'applique pas, aux termes du deuxième alinéa de son article 2-2, aux assurances, opérations, entreprises et institutions auxquelles la directive 73-239 du 24 juillet 1973 ne s'applique pas et que sont exclues du champ d'application de cette dernière directive les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de saisir la Cour de justice des communautés européennes; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la deuxième branche du premier moyen : Vu les articles 931 et 932 du nouveau Code de procédure civile; Attendu que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour interjeter appel; Attendu que pour déclarer recevable l'appel formé par un chef de service de la CANCAVA contre le jugement rendu le 7 juin 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, la cour d'appel énonce que cet organisme produit la décision de son conseil d'administration du 30 juin 1993 donnant pouvoir à ce chef de service de représenter la Caisse en justice et de relever appel; Qu'en statuant ainsi, alors que le mandataire se prévalait d'un pouvoir donné antérieurement au jugement dont il déclarait relever appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a débouté les assurés de leur opposition aux contraintes délivrées en recouvrement des cotisations d'assurance vieillesse, sans donner de motifs à sa décision de ce chef et sans répondre aux conclusions des assurés qui, s'agissant des cotisations d'assurance vieillesse, invoquaient les dispositions de la directive 92-96 du Conseil des communautés européennes en date du 10 novembre 1992; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que les Caisses réclament, sur le fondement de ce texte, paiement d'une somme de 25 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen : CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a déclaré recevable l'appel formé par la CANCAVA et en ce qu'il a débouté les assurés de leurs oppositions aux contraintes délivrées en recouvrement de cotisations d'assurance vieillesse, l'arrêt rendu le 20 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 mai 1996
- Matière
- securite sociale
Référence
613722bacd58014677400aff
Données disponibles
- Texte intégral