Cour de Cassation · civ1 — 4 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b01
- Date
- 4 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 1994), que le Crédit lyonnais a assigné M. X... et Mlle Y..., qui s'était portée caution solidaire, en remboursement du prêt à la consommation consenti au premier, qui avait cessé d'en régler les échéances; que le tribunal d'instance, relevant que l'assignation avait été délivrée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, a déclaré la demande irrecevable, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978; que le Crédit lyonnais a interjeté appel, faisant valoir que le point de départ du délai de forclusion devait être reporté au premier incident survenu après l'accord de rééchelonnement conclu avec l'emprunteur;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, au motif que si M. X... a, à plusieurs reprises, après le premier incident de remboursement du prêt, offert différents plans de réaménagement ou de rééchelonnement, le Crédit lyonnais est resté taisant sur ces offres, de sorte qu'il ne peut être déduit de son silence qu'il ait conclu un nouveau plan d'apurement avec l'emprunteur, alors, selon le moyen, que le silence est susceptible d'avoir la signification d'une acceptation dans certaines circonstances; qu'en s'abstenant de rechercher si le silence de la banque ne s'était pas accompagné de telles circonstances susceptibles de lui donner valeur d'acquiescement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ... et le siège central ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1994 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre civile), au profit : 1°/ de M. Many X..., demeurant ..., ci-devant et actuellement ... d'Eglantine, 75012 Paris, 2°/ de Mlle Anne-Marie Y..., demeurant ..., ci-devant et actuellement rue des Pyrénées, 64230 Sauvagnon, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Banque Crédit lyonnais, de Me Vincent, avocat de Mlle Y..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 8 mars 1994), que le Crédit lyonnais a assigné M. X... et Mlle Y..., qui s'était portée caution solidaire, en remboursement du prêt à la consommation consenti au premier, qui avait cessé d'en régler les échéances; que le tribunal d'instance, relevant que l'assignation avait été délivrée plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, a déclaré la demande irrecevable, en application de l'article 27 de la loi du 10 janvier 1978; que le Crédit lyonnais a interjeté appel, faisant valoir que le point de départ du délai de forclusion devait être reporté au premier incident survenu après l'accord de rééchelonnement conclu avec l'emprunteur; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, au motif que si M. X... a, à plusieurs reprises, après le premier incident de remboursement du prêt, offert différents plans de réaménagement ou de rééchelonnement, le Crédit lyonnais est resté taisant sur ces offres, de sorte qu'il ne peut être déduit de son silence qu'il ait conclu un nouveau plan d'apurement avec l'emprunteur, alors, selon le moyen, que le silence est susceptible d'avoir la signification d'une acceptation dans certaines circonstances; qu'en s'abstenant de rechercher si le silence de la banque ne s'était pas accompagné de telles circonstances susceptibles de lui donner valeur d'acquiescement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu que la banque n'avait invoqué aucune circonstance susceptible de conférer à son silence la valeur d'une acceptation des offres de réaménagement du prêt proposées par l'emprunteur; que la cour d'appel n'avait donc pas à faire la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Crédit lyonnais à payer la somme de 6000 francs à Mlle Y...; Le condamne également, envers M. X... et Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 4 juin 1996
Référence
613722bacd58014677400b01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel