Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b1b
- Date
- 5 juin 1996
prud'hommescompétencecompétence territorialetravail en dehors d'un établissement
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Club Méditerranée, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 avril 1994 par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section commerce), au profit de M. Régis X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Club Méditerranée, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le deuxième moyen : Vu l'article 517-1 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, le conseil de prud'hommes du domicile du salarié est compétent lorsque le travail est effectué en dehors de tout établissement ou à domicile; Attendu que, selon le jugement attaqué, M. X... a été engagé le 21 mars 1992, sous contrat à durée déterminée saisonnier jusqu'au 9 janvier 1993, pour travailler au village de vacance de Moorea; qu'il a été mis fin au contrat le 19 octobre 1992; qu'il a attrait la société Club Méditerranée, dont il prétendait être le salarié, devant le conseil de prud'hommes de Pontoise, dans le ressort duquel il était personnellement domicilié; que le Club Méditerranée a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction; Attendu que, pour rejeter cette exception, le conseil de prud'hommes s'est borné à observer que le Club Méditerranée était l'employeur de M. X...; Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le travail avait été effectué au village de Moorea et sans rechercher si ce village constituait un établissement, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier et le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 avril 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris; Condamne M. X..., envers la société Club Méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
article 517-1 du Code du travail
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 5 juin 1996
- Matière
- prud'hommes
Référence
613722bacd58014677400b1b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel