Cour de Cassation · comm — 21 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b24
- Date
- 21 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1994), que la Banque Midi-Pyrénées (la banque), qui avait ouvert dans ses livres des comptes aux noms de M. X... et d'une société GTMP qu'il dirigeait, a procédé à divers virements entre ces comptes; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, M. X... a demandé à la banque le remboursement de certaines sommes, en soutenant qu'elles avaient été virées au compte de la société sans ordre de sa part;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit alors qu'il concerne deux comptes gérés par la même banque; qu'ayant constaté que la BMP était le banquier commun de M. X... et de la GTMP, dont le même X... était président directeur général, et que la BMP avait initialement, pour l'opération en cause, reçu instruction, le 26 août 1993, de ce dirigeant social de virer du compte de l'entreprise à son compte personnel 600 000 F et de souscrire simultanément des SICAV à hauteur de 650 000 F, et qu'ensuite une partie de l'opération avait été dénouée sur instruction de M. X..., du 14 septembre 1993, l'arrêt n'a déduit une obligation non sérieusement contestable à la charge de la BMP pour le surplus, savoir le recréditement du compte personnel du dirigeant social à hauteur de 400 000 F, faute par elle d'avoir rapporté la preuve d'un ordre écrit propre au dénouement de l'opération, par elle achevé le 20 septembre 1993, qu'au prix d'une violation de la règle de preuve sus-visée et des articles 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ensemble 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que, la BMP se prévalait d'une manifestation de volonté certaine de M. X... quant à l'existence et au contenu des ordres de celui-ci tendant à dénouer totalement l'opération décidée par le dirigeant social le 26 août 1993; qu'en effet la lettre du 13 octobre suivant, non démentie sur ce point par celle du 14 octobre, ratifiait la vente de la totalité des SICAV, provenant du prélèvement fait sur le compte de l'entreprise, ce qui obligeait M. X... à restituer ces fonds à la GTMP, déjà en difficulté; qu'en ne procédant pas à la recherche sollicitée, par la BMP, ayant totalement dénoué ladite opération, sans que puisse être admis la validité de la vente de la totalité des SICAV, achetées par un prélèvement sur le compte de l'entreprise, et un maintien partiel de leur produit sur le compte personnel du dirigeant social au mépris des intérêts de son entreprise, l'arrêt, loin de caractériser une obligation non sérieusement contestable, a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Banque Midi Pyrénées - BNP, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de M. André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Banque Midi Pyrénées - BNP, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1994), que la Banque Midi-Pyrénées (la banque), qui avait ouvert dans ses livres des comptes aux noms de M. X... et d'une société GTMP qu'il dirigeait, a procédé à divers virements entre ces comptes; qu'après la mise en redressement judiciaire de la société, M. X... a demandé à la banque le remboursement de certaines sommes, en soutenant qu'elles avaient été virées au compte de la société sans ordre de sa part; Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli partiellement la demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aucune disposition n'impose qu'un ordre de virement, même émanant d'un non-commerçant, soit rédigé par écrit alors qu'il concerne deux comptes gérés par la même banque; qu'ayant constaté que la BMP était le banquier commun de M. X... et de la GTMP, dont le même X... était président directeur général, et que la BMP avait initialement, pour l'opération en cause, reçu instruction, le 26 août 1993, de ce dirigeant social de virer du compte de l'entreprise à son compte personnel 600 000 F et de souscrire simultanément des SICAV à hauteur de 650 000 F, et qu'ensuite une partie de l'opération avait été dénouée sur instruction de M. X..., du 14 septembre 1993, l'arrêt n'a déduit une obligation non sérieusement contestable à la charge de la BMP pour le surplus, savoir le recréditement du compte personnel du dirigeant social à hauteur de 400 000 F, faute par elle d'avoir rapporté la preuve d'un ordre écrit propre au dénouement de l'opération, par elle achevé le 20 septembre 1993, qu'au prix d'une violation de la règle de preuve sus-visée et des articles 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ensemble 1315 du Code civil; et alors, d'autre part, que, la BMP se prévalait d'une manifestation de volonté certaine de M. X... quant à l'existence et au contenu des ordres de celui-ci tendant à dénouer totalement l'opération décidée par le dirigeant social le 26 août 1993; qu'en effet la lettre du 13 octobre suivant, non démentie sur ce point par celle du 14 octobre, ratifiait la vente de la totalité des SICAV, provenant du prélèvement fait sur le compte de l'entreprise, ce qui obligeait M. X... à restituer ces fonds à la GTMP, déjà en difficulté; qu'en ne procédant pas à la recherche sollicitée, par la BMP, ayant totalement dénoué ladite opération, sans que puisse être admis la validité de la vente de la totalité des SICAV, achetées par un prélèvement sur le compte de l'entreprise, et un maintien partiel de leur produit sur le compte personnel du dirigeant social au mépris des intérêts de son entreprise, l'arrêt, loin de caractériser une obligation non sérieusement contestable, a privé de base légale sa décision au regard des dispositions des articles 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil; Mais attendu que l'arrêt n'énonce pas, en droit, qu'eu égard à la qualité de non-commerçant de M. X..., seul un écrit pouvait, à son égard, valoir preuve d'un ordre de virement, mais relève que les virements ordonnés par lui avaient donné lieu à des instructions écrites à la différence de ce qu'il en était dans l'opération litigieuse, et retient, après avoir analysé les divers éléments produits au cours de l'instance, que pour cette opération, aucune preuve d'un accord préalable n'était apportée; qu'ainsi, la cour d'appel a apprécié souverainement les faits de la cause et légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Banque Midi Pyrénées - BNP, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 21 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400b24
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel