Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b2c
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, 20 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission régionale compétente pour se prononcer sur le taux de l'incapacité en cas de maladie professionnelle doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin agréé ou à un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu par l'article D. 461-10; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis du médecin expert établi auprès d'elle sans se conformer à l'obligation de soumettre le dossier à un spécialiste de la maladie en cause, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente a violé l'article D.461-21 du Code de la sécurité sociale;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Mébrouk X..., demeurant ..., en cassation d'une décision rendue le 20 novembre 1992 par la commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gougé, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... a été victime d'un eczéma des mains récidivant reconnu comme maladie professionnelle du tableau N° 65; que la Caisse ayant fixé à 2 % le taux d'incapacité permanente, il a formé un recours contre cette décision, qui a été rejeté par la commission régionale d'invalidité et d'inaptitude; Attendu que M. X... fait grief à la décision attaquée (Commission régionale d'invalidité, d'inaptitude et d'incapacité permanente de Paris, 20 novembre 1992) d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, en cas de contestation portant sur le taux d'incapacité permanente de travail, la commission régionale compétente pour se prononcer sur le taux de l'incapacité en cas de maladie professionnelle doit obligatoirement soumettre le dossier de la victime à un médecin agréé ou à un collège autre que celui qui a procédé à l'examen prévu par l'article D. 461-10; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis du médecin expert établi auprès d'elle sans se conformer à l'obligation de soumettre le dossier à un spécialiste de la maladie en cause, la commission régionale d'invalidité et d'incapacité permanente a violé l'article D.461-21 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que l'obligation prévue à l'article D. 461-21, alinéa premier, du Code de la sécurité sociale ne concerne que les maladies professionnelles énumérées à l'article D.461-5 du même Code : D'où il suit qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont légalement justifié leur décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Seine Saint-Denis, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- securite sociale, accident du travail
Référence
613722bacd58014677400b2c
Données disponibles
- Texte intégral