Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b2d
- Date
- 23 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute inexcusable l'employeur qui ne respecte pas les règles de sécurité pour la protection de ses employés; que sur la foi de rapports d'expertise, ils avaient souligné dans leurs conclusions d'appel que la commune de La Réole avait mis à la disposition de leur fils un chauffe-eau défectueux dégageant des émanations d'oxyde de carbone, non raccordé, et ainsi contraire à la réglementation, caractérisant des manquements répétés aux règles élémentaires de sécurité; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever l'indétermination des causes exactes de la mort pour écarter la qualification de faute inexcusable du maire de la commune, sans procéder à la recherche qui lui était demandée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que ne constitue pas une faute exonératoire de responsabilité pour l'employeur le fait pour la victime, tenue dans l'ignorance du fonctionnement défectueux du chauffe-eau non réglementaire, d'avoir masqué en hiver une arrivée d'air pour se protéger du froid extérieur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Robert X..., 2°/ Mme Gabrielle X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est Place de l'Europe, ..., 2°/ de la commune de la Réole, dont le siège est Hôtel de Ville, Esplanade Charles de Gaulle, 33190 la Réole, défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ollier, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de la SCP Coutard-Mayer, avocat de la commune de la Réole, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Joël X..., engagé pour une durée déterminée par la commune de La Réole comme directeur adjoint du centre aéré, est décédé durant la nuit du 29 au 30 décembre 1982 dans la pièce qui avait été mise à sa disposition pour y loger; que ce décès a été considéré par la caisse primaire d'assurance maladie comme constituant un accident du travail; que la cour d'appel a rejeté la demande de ses parents tendant à voir reconnaître que l'accident était dû à la faute inexcusable de l'employeur; Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 juin 1993) d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que commet une faute inexcusable l'employeur qui ne respecte pas les règles de sécurité pour la protection de ses employés; que sur la foi de rapports d'expertise, ils avaient souligné dans leurs conclusions d'appel que la commune de La Réole avait mis à la disposition de leur fils un chauffe-eau défectueux dégageant des émanations d'oxyde de carbone, non raccordé, et ainsi contraire à la réglementation, caractérisant des manquements répétés aux règles élémentaires de sécurité; que la cour d'appel, qui s'est contentée de relever l'indétermination des causes exactes de la mort pour écarter la qualification de faute inexcusable du maire de la commune, sans procéder à la recherche qui lui était demandée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale; et alors, d'autre part, que ne constitue pas une faute exonératoire de responsabilité pour l'employeur le fait pour la victime, tenue dans l'ignorance du fonctionnement défectueux du chauffe-eau non réglementaire, d'avoir masqué en hiver une arrivée d'air pour se protéger du froid extérieur; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.452-2 et L.452-3 du Code de la sécurité sociale; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu qu'il résultait des expertises auxquelles il avait été procédé que les causes du décès de Joël X... étaient demeurées indéterminées, en a déduit à bon droit que l'accident ne pouvait être déclaré imputable à une faute inexcusable de l'employeur ; que par ce seul motif, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X..., envers la Caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde et la commune de la Réole, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400b2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel