Cour de Cassation · soc — 6 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b2e
- Date
- 6 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société SNIDARO fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 1993), qui a prononcé la nullité du contrat de mise à disposition des personnels intérimaires, d'avoir décidé qu'elle devrait verser le montant des rémunérations, frais de déplacement et charges sociales effectivement payés à l'occasion de travaux réalisés pour son compte par les salariés mis à sa disposition, alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation d'un contrat, la fraude est susceptible de priver son auteur de tout droit à restitution ou à indemnisation; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions de l'entreprise de travail temporaire, la société faisait valoir que, professionnelle du travail intérimaire, sa cocontractante avait laissé s'installer une situation équivoque en ne lui présentant pas de contrat à la signature, cela dans le but d'en tirer parti pour, une fois les prestations effectuées, tenter d'obtenir le paiement de factures exorbitantes; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, fondées sur la fraude de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que la juridiction d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la légèreté des deux parties lors de la détermination des conditions du prêt de main d'oeuvre expliquait seule la situation actuelle, cela pour écarter la demande de dommages-intérêts supplémentaires présentée par l'entreprise de travail temporaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait, en ne soumettant aucun contrat à la signature de l'entreprise utilisatrice, commis une faute susceptible de limiter ou de la priver de son droit à indemnisation consécutif à l'annulation du contrat de mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, en cas d'annulation d'un contrat de prêt de main d'oeuvre exécuté, l'entreprise utilisatrice est débitrice envers l'entreprise de travail temporaire des seules rémunérations versées aux salariés mis à disposition qui, du fait de l'irrégularité, bénéficient d'un contrat de droit commun avec cette dernière entreprise; qu'en déclarant la société tenue de payer à l'entreprise de travail temporaire, non seulement les rémunérations versées aux deux intérimaires concernés, mais également les charges sociales "payées à l'occasion des travaux" qu'ils avaient réalisés, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Entreprise SNIDARO, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 1re section), au profit : 1°/ de la société EGS Intérim, société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de la société SOFIREC, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise SNIDARO, de Me Blondel, avocat de la société EGS Intérim et de la société SOFIREC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que la société SNIDARO a fait appel, au cours du mois de juin 1990, à un entrepreneur de travail temporaire, la société EGS Intérim qui a mis à sa disposition deux carreleurs; que la société SNIDARO ayant refusé de payer dans leur intégralité les factures, établies sur la base d'un taux horaire, qui lui ont été présentées en soutenant l'existence d'un accord de forfait, la société EGS Intérim et la société SOFIREC, organisme de recouvrement cessionnaire d'une partie de la créance, l'ont assignée devant le tribunal de commerce; Attendu que la société SNIDARO fait grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 8 juin 1993), qui a prononcé la nullité du contrat de mise à disposition des personnels intérimaires, d'avoir décidé qu'elle devrait verser le montant des rémunérations, frais de déplacement et charges sociales effectivement payés à l'occasion de travaux réalisés pour son compte par les salariés mis à sa disposition, alors, selon le moyen, qu'en cas d'annulation d'un contrat, la fraude est susceptible de priver son auteur de tout droit à restitution ou à indemnisation; qu'en l'espèce, pour s'opposer aux prétentions de l'entreprise de travail temporaire, la société faisait valoir que, professionnelle du travail intérimaire, sa cocontractante avait laissé s'installer une situation équivoque en ne lui présentant pas de contrat à la signature, cela dans le but d'en tirer parti pour, une fois les prestations effectuées, tenter d'obtenir le paiement de factures exorbitantes; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions déterminantes, fondées sur la fraude de l'entreprise de travail temporaire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, que la juridiction d'appel ne pouvait se borner à énoncer que la légèreté des deux parties lors de la détermination des conditions du prêt de main d'oeuvre expliquait seule la situation actuelle, cela pour écarter la demande de dommages-intérêts supplémentaires présentée par l'entreprise de travail temporaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dernière avait, en ne soumettant aucun contrat à la signature de l'entreprise utilisatrice, commis une faute susceptible de limiter ou de la priver de son droit à indemnisation consécutif à l'annulation du contrat de mise à disposition, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, enfin, en cas d'annulation d'un contrat de prêt de main d'oeuvre exécuté, l'entreprise utilisatrice est débitrice envers l'entreprise de travail temporaire des seules rémunérations versées aux salariés mis à disposition qui, du fait de l'irrégularité, bénéficient d'un contrat de droit commun avec cette dernière entreprise; qu'en déclarant la société tenue de payer à l'entreprise de travail temporaire, non seulement les rémunérations versées aux deux intérimaires concernés, mais également les charges sociales "payées à l'occasion des travaux" qu'ils avaient réalisés, la cour d'appel a violé l'article 1234 du Code civil; Mais attendu, d'abord, que la société SNIDARO, d'une part, n'a pas invoqué devant les juges du fond la fraude de l'entreprise de travail temporaire susceptible de la priver de son droit à indemnisation, d'autre part, n'a pas sollicité la réparation de son préjudice résultant d'une faute commise par l'entreprise utilisatrice; Attendu, ensuite, que dans le cas où un contrat nul a néanmoins été exécuté, les parties doivent être remises dans l'état où elles étaient avant la conclusion du contrat; que, dès lors, l'entreprise de travail temporaire était en droit d'obtenir de l'entreprise utilisatrice la valeur de ses prestations et les avantages que cette dernière en a retiré; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a tenu compte, dans le montant de l'indemnisation due à l'entreprise de travail temporaire, des charges sociales dont elle s'est acquittée, afférentes à la rémunération des salariés mis à la disposition de l'entreprise utilisatrice; D'où il suit que le moyen n'est fondé ni en sa première branche, ni en sa dernière branche et que dans sa deuxième branche, il porte sur une demande irrecevable pour avoir été présentée pour la première fois devant la Cour de Cassation; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Entreprise SNIDARO, envers la société EGS Intérim et la société SOFIREC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du six mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 mai 1996
- Matière
- contrat de travail, duree determinee
Référence
613722bacd58014677400b2e
Données disponibles
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