Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 23 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b2f
- Date
- 23 mai 1996
securite sociale, prestations familialesallocation de logementconditionsage maximum
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 janvier 1994 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, dans l'affaire opposant : - Mme Nadine X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation, à - La Caisse d'allocations familiales (CAF) de Valenciennes, dont le siège est ...; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 542-1 et D. 542-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu, selon ces textes, que l'allocation de logement familiale est accordée sous certaines conditions aux chefs de famille qui n'ont pas d'enfant à charge, pendant une durée déterminée à compter du mariage, à la condition que celui-ci ait été célébré avant que les époux aient l'un et l'autre atteint l'âge limite de quarante ans; Attendu que Mme X... a perçu l'allocation de logement familiale de juillet à décembre 1991; que la caisse d'allocations familiales lui en a demandé le remboursement au motif que l'assurée avait plus de quarante ans lors de son mariage; que le Tribunal a débouté la Caisse au motif que le conjoint de l'intéressée était âgé de moins de quarante ans à la date du mariage; Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que l'un des époux avait plus de 40 ans à la date du mariage, alors que l'allocation de logement familiale n'est accordée qu'à la condition que l'un et l'autre des époux n'ait pas atteint cet âge, le Tribunal a violé les textes susvisés; Et attendu qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 1994, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne Mme X... à payer la somme de 1 176 francs à la Caisse d'allocations familiales de Valenciennes; La condamne également, envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale de Valenciennes, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 mai 1996
- Matière
- securite sociale, prestations familiales
Référence
613722bacd58014677400b2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel