Cour de Cassation · soc — 14 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b37
- Date
- 14 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1994) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que certaines des fautes reprochées à M. X... auraient été commises et constatées dès le 19 août 1987; que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai séparant ces prétendues fautes du déclenchement de la procédure de licenciement le 22 septembre 1987 établit l'existence d'une tolérance empêchant, par la suite, l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave résultant de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens, que s'il les a sanctionnés lorsqu'il a eu connaissance de leur commission; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de sanctions ou d'avertissements prononcés par l'employeur après constatation des faits anciens prétendument fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, que, dans ses écritures, M. X... expliquait qu'il ressortait des déclarations du commissaire aux comptes de la société que son licenciement avait été décidé dès le mois d'août 1986 et avait été différé d'une année en raison de la maladie grave dont souffrait son épouse; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui interdisaient à l'employeur de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre d'un salarié dont le licenciement était programmé depuis plus d'une année, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, pourtant retenu par les premiers juges pour écarter ce grief imputé au salarié, que la secrétaire de la Cave coopérative vinicole avait attesté que, devant rejoindre ses jeunes enfants moins d'un mois après le décès de son épouse, M. X... avait vainement tenté d'avertir son employeur de son absence du 17 au 20 août 1987 et qu'elle avait elle-même transmis cette information à la direction de la cave, la cour d'appel, qui a retenu cette circonstance comme caractérisant une faute grave, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, que le juge ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement; que la cour d'appel ne pouvait retenir à faute à l'encontre du salarié le fait que ce dernier se serait absenté sans l'autorisation de son employeur dès l'instant où ce dernier, dans la lettre de licenciement dont les motifs fixent le cadre au litige, se bornait à lui reprocher de ne pas l'avoir prévenu de cette absence; qu'en se fondant ainsi sur des faits distincts de ceux énoncés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'à le supposer avéré et imputable au salarié, le simple fait que le matériel devant être utilisé pour la réception des vendanges n'ait été utilisable qu'avec 24 heures de retard ne constitue pas un fait d'une gravité suffisante pour qu'il soit mis fin, sans préavis, au contrat de travail de M. X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail;
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société Cave coopérative vinicole d'Assas, dont le siège est à Assas, 34160 Castries, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Cave coopérative vinicole d'Assas, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur par la Cave coopérative vinicole d'Assas le 1er janvier 1980 et a été licencié pour faute grave le 22 septembre 1987; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 octobre 1994) d'avoir décidé que son licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des propres motifs de l'arrêt attaqué que certaines des fautes reprochées à M. X... auraient été commises et constatées dès le 19 août 1987; que la faute grave impliquant la constatation immédiate d'un fait rendant impossible la continuation du contrat de travail, le délai séparant ces prétendues fautes du déclenchement de la procédure de licenciement le 22 septembre 1987 établit l'existence d'une tolérance empêchant, par la suite, l'employeur d'invoquer une faute grave; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'employeur ne peut se prévaloir d'une faute grave résultant de l'accumulation de faits, dont certains sont anciens, que s'il les a sanctionnés lorsqu'il a eu connaissance de leur commission; qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence de sanctions ou d'avertissements prononcés par l'employeur après constatation des faits anciens prétendument fautifs, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-44 du Code du travail; alors, de troisième part, que, dans ses écritures, M. X... expliquait qu'il ressortait des déclarations du commissaire aux comptes de la société que son licenciement avait été décidé dès le mois d'août 1986 et avait été différé d'une année en raison de la maladie grave dont souffrait son épouse; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui interdisaient à l'employeur de retenir l'existence d'une faute grave à l'encontre d'un salarié dont le licenciement était programmé depuis plus d'une année, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard des dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de quatrième part, qu'en ne s'expliquant pas sur le fait, pourtant retenu par les premiers juges pour écarter ce grief imputé au salarié, que la secrétaire de la Cave coopérative vinicole avait attesté que, devant rejoindre ses jeunes enfants moins d'un mois après le décès de son épouse, M. X... avait vainement tenté d'avertir son employeur de son absence du 17 au 20 août 1987 et qu'elle avait elle-même transmis cette information à la direction de la cave, la cour d'appel, qui a retenu cette circonstance comme caractérisant une faute grave, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, de cinquième part, que le juge ne peut se fonder sur d'autres faits que ceux invoqués par l'employeur dans sa lettre de licenciement; que la cour d'appel ne pouvait retenir à faute à l'encontre du salarié le fait que ce dernier se serait absenté sans l'autorisation de son employeur dès l'instant où ce dernier, dans la lettre de licenciement dont les motifs fixent le cadre au litige, se bornait à lui reprocher de ne pas l'avoir prévenu de cette absence; qu'en se fondant ainsi sur des faits distincts de ceux énoncés par l'employeur dans sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail; alors, enfin, qu'à le supposer avéré et imputable au salarié, le simple fait que le matériel devant être utilisé pour la réception des vendanges n'ait été utilisable qu'avec 24 heures de retard ne constitue pas un fait d'une gravité suffisante pour qu'il soit mis fin, sans préavis, au contrat de travail de M. X...; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a retenu qu'il ressortait des constatations récentes de l'employeur que l'état sanitaire déplorable de la cuverie et le mauvais état d'entretien du matériel n'avaient pas permis de recevoir la vendange dans des conditions convenables et que des faits identiques avaient, dans le passé, été sanctionnés par des avertissements infligés au salarié; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu, sans encourir les griefs du moyen, décider que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cave coopérative vinicole d'Assas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 14 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400b37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel