Cour de Cassation · soc — 7 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b39
- Date
- 7 mai 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 1991), que M. X..., engagé par contrat du 19 août 1988 par la société Prette comme "directeur régional" a été licencié le 12 mai 1989 pour non respect des quotas, refus d'une nouvelle affectation dans l'Est de la France et absence totale de coopération;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société Prette fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. X... avait exercé à son service des fonctions de VRP statutaire, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi; que cette disposition générale applicable au contrat de travail oblige le salarié à exécuter son travail conformément à la qualification, aux conditions et modalités stipulées au contrat, et lui interdit de revendiquer une autre qualification au prétexte qu'il ne respecte pas les clauses contractuelles ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été embauché en qualité de directeur régional avec des fonctions précises qui ne comportaient à titre principal ni la prise d'ordres, ni leur transmission à l'employeur et que pour cette raison, le contrat avait expressément écarté l'application du statut du voyageur représentant placier; que, par suite, le salarié ne pouvait, pour revendiquer le statut de VRP se prévaloir du fait qu'il passait des commandes et les retransmettait à son employeur, contrairement aux termes de son contrat qui lui enjoignait de livrer lui-même ses clients; qu'en se fondant néanmoins sur cette méconnaissance, par le salarié, de ses obligations contractuelles pour lui accorder le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail; alors qu'en toute hypothèse, ne bénéficie pas du statut de VRP le directeur chargé d'opérations techniques sur les produits de son employeur, et d'une mission de contrôle et de direction sur les agents de vente de ces produits dans un secteur, et qui n'a pour occupation principale ni la prise de commandes de clients, ni leur retransmission auprès de l'employeur; qu'en l'espèce, la société Prette et Compagnie soutenait utilement dans ses conclusions d'appel que la mission principale du salarié, telle que définie à l'article 3 du contrat de travail, consistait à réceptionner, étiqueter, peser et référencer les produits de la société en assurant le contrôle et la direction des collaborateurs chargés de la vente, dans le cadre d'une politique commerciale dont il avait la charge ; qu'elle faisait observer que la prise de commande n'était qu'un aspect accessoire de son activité et, qu'au surplus, cette prise de commande ne devait pas être retransmise à l'employeur, mais directement traitée par M. X... chargé de la livraison, de la facturation et de l'encaissement de ces commandes ponctuelles; qu'en s'abstenant de répondre à l'ensemble de ces éléments qui excluaient la qualification de VRP de l'intéressé, et en ne recherchant pas si la prise d'ordre et leur retransmission éventuelle n'était qu'un aspect très subsidiaire de la fonction du salarié, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son ancien salarié et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 4 du contrat de travail, le salarié s'était engagé à réaliser la "vente de...5 kgs de bijoux or par mois"; qu'en se fondant exclusivement sur les calculs de rentabilité du salarié sur son secteur, qui mesurent son coût par rapport au chiffre d'affaires réalisé, sans à aucun moment rechercher quel poids de bijoux or avait été vendu chaque mois par le salarié, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les quotas contractuels ont été ou non atteints par le salarié, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.122-14-3 du Code du travail; et alors que, la société Prette et Compagnie établissait que sa proposition de mutation, avec maintien de la qualification et de la rémunération du salarié, était directement liée à la plainte formulée par ce dernier, plainte aux termes de laquelle les produits qu'il était amené à vendre n'étaient pas adaptés au secteur qui lui avait été confié; qu'en ne prenant pas en considération ces éléments démontrant que la mutation proposée était justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, qu'en ne répondant pas au moyen de la société Prette et Compagnie qui soutenait que les reproches du salarié étaient injustifiées et que par son attitude d'hostilité systématique, celui-ci avait rendu impossible le dialogue, la cour d'appel a, à tort, écarté le grief d'absence de coopération et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société SCS Prette et Cie, dont le siège est Palais de la Scala ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Frouin, Boinot, Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société SCS Prette et Cie, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 17 octobre 1991), que M. X..., engagé par contrat du 19 août 1988 par la société Prette comme "directeur régional" a été licencié le 12 mai 1989 pour non respect des quotas, refus d'une nouvelle affectation dans l'Est de la France et absence totale de coopération; Sur le premier moyen : Attendu que la société Prette fait grief à l'arrêt d'avoir retenu que M. X... avait exercé à son service des fonctions de VRP statutaire, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi; que cette disposition générale applicable au contrat de travail oblige le salarié à exécuter son travail conformément à la qualification, aux conditions et modalités stipulées au contrat, et lui interdit de revendiquer une autre qualification au prétexte qu'il ne respecte pas les clauses contractuelles ; qu'en l'espèce, il est constant que M. X... a été embauché en qualité de directeur régional avec des fonctions précises qui ne comportaient à titre principal ni la prise d'ordres, ni leur transmission à l'employeur et que pour cette raison, le contrat avait expressément écarté l'application du statut du voyageur représentant placier; que, par suite, le salarié ne pouvait, pour revendiquer le statut de VRP se prévaloir du fait qu'il passait des commandes et les retransmettait à son employeur, contrairement aux termes de son contrat qui lui enjoignait de livrer lui-même ses clients; qu'en se fondant néanmoins sur cette méconnaissance, par le salarié, de ses obligations contractuelles pour lui accorder le bénéfice du statut de VRP, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles L. 751-1 et suivants du Code du travail; alors qu'en toute hypothèse, ne bénéficie pas du statut de VRP le directeur chargé d'opérations techniques sur les produits de son employeur, et d'une mission de contrôle et de direction sur les agents de vente de ces produits dans un secteur, et qui n'a pour occupation principale ni la prise de commandes de clients, ni leur retransmission auprès de l'employeur; qu'en l'espèce, la société Prette et Compagnie soutenait utilement dans ses conclusions d'appel que la mission principale du salarié, telle que définie à l'article 3 du contrat de travail, consistait à réceptionner, étiqueter, peser et référencer les produits de la société en assurant le contrôle et la direction des collaborateurs chargés de la vente, dans le cadre d'une politique commerciale dont il avait la charge ; qu'elle faisait observer que la prise de commande n'était qu'un aspect accessoire de son activité et, qu'au surplus, cette prise de commande ne devait pas être retransmise à l'employeur, mais directement traitée par M. X... chargé de la livraison, de la facturation et de l'encaissement de ces commandes ponctuelles; qu'en s'abstenant de répondre à l'ensemble de ces éléments qui excluaient la qualification de VRP de l'intéressé, et en ne recherchant pas si la prise d'ordre et leur retransmission éventuelle n'était qu'un aspect très subsidiaire de la fonction du salarié, la cour d'appel a, d'une part, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 751-1 et suivants du Code du travail, d'autre part, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fait ressortir que M. X..., en dépit de la qualification qui lui avait été attribuée par le contrat de travail, exerçait une activité dans les conditions de VRP statutaire; que le moyen n'est donc pas fondé; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sans cause réelle et sérieuse le licenciement de son ancien salarié et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à celui-ci une somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 4 du contrat de travail, le salarié s'était engagé à réaliser la "vente de...5 kgs de bijoux or par mois"; qu'en se fondant exclusivement sur les calculs de rentabilité du salarié sur son secteur, qui mesurent son coût par rapport au chiffre d'affaires réalisé, sans à aucun moment rechercher quel poids de bijoux or avait été vendu chaque mois par le salarié, les juges d'appel n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier si les quotas contractuels ont été ou non atteints par le salarié, privant ainsi leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L.122-14-3 du Code du travail; et alors que, la société Prette et Compagnie établissait que sa proposition de mutation, avec maintien de la qualification et de la rémunération du salarié, était directement liée à la plainte formulée par ce dernier, plainte aux termes de laquelle les produits qu'il était amené à vendre n'étaient pas adaptés au secteur qui lui avait été confié; qu'en ne prenant pas en considération ces éléments démontrant que la mutation proposée était justifiée, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, qu'en ne répondant pas au moyen de la société Prette et Compagnie qui soutenait que les reproches du salarié étaient injustifiées et que par son attitude d'hostilité systématique, celui-ci avait rendu impossible le dialogue, la cour d'appel a, à tort, écarté le grief d'absence de coopération et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté d'abord que le grief lié à la non réalisation des quotas n'était pas établi, ensuite que la mutation du salarié s'analysait comme une sanction consécutive à la saisine de la juridiction prud'homale par l'intéressé, enfin, que le manque de coopération n'était pas imputable à celui-ci; qu'elle a ainsi justifié sa décision, que le moyen n'est donc pas fondé; Sur le troisième moyen : Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son ancien salarié une somme à titre de rappel de salaire et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi; qu'en l'espèce, il résultait des termes clairs et précis du contrat de travail, d'une part que la prime de rentabilité constituait un pourcentage de la marge dégagée par l'activité du salarié et qu'elle était indépendante du caractère déficitaire ou non du secteur, d'autre part, qu'en cas de déficit du secteur, le salaire de base était de 10 000 francs; que pour allouer au salarié un fixe mensuel de 20 000 francs, la cour d'appel a déduit le caractère non déficitaire du secteur du versement effectif par l'employeur d'une prime de rentabilité à son salarié, dénaturant ainsi la clause du contrat et violant l'article 1134 du Code civil; et alors que, la société Prette et Compagnie soutenait avoir réglé partiellement au salarié les sommes dues au titre des salaires pour la période du 13 au 18 juin 1989, en exécution du jugement de première instance; qu'en ne prenant pas en compte ce paiement effectif de nature à éteindre partiellement la dette de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa condamnation et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil; Mais attendu d'abord, que la cour d'appel, a interprété les clauses, ni claires, ni précises, du contrat; Attendu ensuite, qu'il appartient aux parties de faire leurs comptes, au vu des sommes éventuellement versées en exécution du jugement et incluses dans les calculs de la cour d'appel; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SCS Prette et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 7 mai 1996
Référence
613722bacd58014677400b39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel