Cour de Cassation · soc — 13 mai 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b3b
- Date
- 13 mai 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'Union départementale CFE-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 27 février 1995) d'avoir, au vu de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 1995 répartissant les sièges entre les collèges, rectifié les résultats des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées au sein de la société Snecma le 26 janvier 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, de par son effet rétroactif, l'annulation à intervenir, sur recours hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 1995 privera le jugement attaqué de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la régularité des élections s'appréciant au regard de la situation de fait et de droit existant à la date à laquelle elles ont eu lieu et la décision prise par l'inspecteur du travail sur la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux postérieurement aux élections ne pouvant rétroagir à la date de celle-ci, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-2 du Code du travail en se fondant, pour statuer comme il l'a fait, sur la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 février 1995 qui, fût-elle illégale, ne pouvait avoir aucune incidence sur les élections du 26 janvier précédent;
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union départementale du syndicat CFE-CGC, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1995 par le tribunal d'instance de Corbeil, au profit : 1°/ de M. le directeur de Snecma Evry-Corbeil, domicilié ..., 2°/ du syndicat départemental des métaux CFDT, dont le siège est ..., 3°/ du syndicat CGT, dont le siège est Snecma Corbeil, ..., 4°/ de l'Union départementale CGT-FO, dont le siège est ..., 5°/ de l'Union départementale CFTC, dont le siège est ..., 6°/ de M. Pierre-François C..., 7°/ de M. Jacques L..., 8°/ de M. Pierre H..., 9°/ de M. Patrick X..., 10°/ de M. Christian O..., 11°/ de M. Dinh M..., 12°/ de M. Patrick B..., 13°/ de M. Patrick J..., 4°/ de M. Claude Z..., 15°/ de M. Antonio R..., 16°/ de M. Marc T..., 17°/ de M. Thierry Y..., 18°/ de M. Alain K..., 19°/ de M. Gérard P..., 20°/ de M. Michel N..., 21°/ de M. Philippe G..., 22°/ de M. A... Delia, 23°/ de M. Jean-Jacques G..., 24°/ de M. Eric Q..., 25°/ de M. Michel S..., 26°/ de Mme Martine D..., 27°/ de M. Jacques E..., 28°/ de M. Hervé I..., 29°/ de M. Albert F..., tous domiciliés à Snecma, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les observations de Me Cossa, avocat de Snecma Evry-Corbeil, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'Union départementale CFE-CGC fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Corbeil-Essonnes, 27 février 1995) d'avoir, au vu de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 1995 répartissant les sièges entre les collèges, rectifié les résultats des élections des membres du comité d'entreprise qui se sont déroulées au sein de la société Snecma le 26 janvier 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, de par son effet rétroactif, l'annulation à intervenir, sur recours hiérarchique, de la décision de l'inspecteur du travail du 2 février 1995 privera le jugement attaqué de toute base légale au regard des dispositions de l'article L. 433-2 du Code du travail; alors, d'autre part, que la régularité des élections s'appréciant au regard de la situation de fait et de droit existant à la date à laquelle elles ont eu lieu et la décision prise par l'inspecteur du travail sur la répartition des sièges dans les différents collèges électoraux postérieurement aux élections ne pouvant rétroagir à la date de celle-ci, le tribunal d'instance a violé l'article L. 433-2 du Code du travail en se fondant, pour statuer comme il l'a fait, sur la décision de l'inspecteur du travail en date du 2 février 1995 qui, fût-elle illégale, ne pouvait avoir aucune incidence sur les élections du 26 janvier précédent; Mais attendu que la décision rendue par l'inspecteur du travail, d'application immédiate, s'imposant au juge judiciaire, peu important qu'elle eût été contestée par ailleurs, c'est à bon droit que le tribunal d'instance a rectifié les résultats du scrutin conformément à cette décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 13 mai 1996
- Matière
- elections professionnelles
Référence
613722bacd58014677400b3b
Données disponibles
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