Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b3f
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1993), qu'ayant effectué des travaux destinés à remédier à des remontées d'eau dans le pavillon des époux X..., la société André Frères et compagnie a été assignée par ces derniers en indemnisation des défauts d'exécution, et a appelé en garantie la compagnie Préservatrice Foncière, assureur de sa responsabilité; Attendu que pour écarter la garantie de cet assureur au titre de la réparation des dommages immatériels, l'arrêt retient que la police les couvrant a été résiliée le 31 décembre 1983 et que l'avenant maintenant la garantie après résiliation ne précise pas les dommages auquel il s'applique;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société André Frères et compagnie, société anonyme, dont le siège est ... de Fer, 44000 Nantes, en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1993 par cour d'appel de Poitiers (chambre civile 2e section), au profit de la société La Préservatrice foncière assurances IARD, société anonyme, dont le siège est 1 cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de la société André Frères et compagnie, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société La Préservatrice foncière assurances IARD, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1131 du Code civil, ensemble l'article L. 124-1 du Code des assurances; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 décembre 1993), qu'ayant effectué des travaux destinés à remédier à des remontées d'eau dans le pavillon des époux X..., la société André Frères et compagnie a été assignée par ces derniers en indemnisation des défauts d'exécution, et a appelé en garantie la compagnie Préservatrice Foncière, assureur de sa responsabilité; Attendu que pour écarter la garantie de cet assureur au titre de la réparation des dommages immatériels, l'arrêt retient que la police les couvrant a été résiliée le 31 décembre 1983 et que l'avenant maintenant la garantie après résiliation ne précise pas les dommages auquel il s'applique; Qu'en statuant ainsi, alors que le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le fait dommageable consistant dans l'exécution défectueuse des travaux par l'assuré, ne se situait pas à une époque antérieure à la résiliation, n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 1993, entre les parties, par cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges; Condamne la société La Préservatrice foncière assurances IARD, envers la société André Frères et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bacd58014677400b3f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel