Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b41
- Date
- 5 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le premier moyen, ci-après annexé : Sur le second moyen, ci-après annexé :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Maisons Florilège, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Riom (chambre civile, section 1), au profit : 1°/ de Mme Jeanne Z... née Y..., demeurant 4, lotissement Chassat, 63115 Mézel, 2°/ de M. Edmond X..., demeurant 2, lotissement Chassat, 63115 Mézel, 3°/ de la compagnie d'assurances La Zurich, dont le siège est ..., 4°/ de la société Satec-Cassou-Bordas, société anonyme, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Deville, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Vincent, avocat de la société Maisons Florilège, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la compagnie d'assurances La Zurich, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, relevé, à bon droit, qu'il n'y avait pas lieu de retenir un coefficient de vétusté sur les réfections de carrelages, moquettes, peinture, papiers peints alors que tous ces travaux étaient rendus nécessaires par la présence des fissures, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement fixé, au vu des documents techniques soumis à son examen, le coût global de la remise en état du pavillon; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, retenu que la société Maisons Florilège ne pouvait prétendre à une garantie totale de la société Satec-Cassou-Bordas, alors qu'il lui appartenait, en sa qualité de maître d'oeuvre et de concepteur de l'immeuble, de s'assurer que la construction qu'elle proposait était adaptée au terrain et qu'elle ne pouvait ignorer, sans négligence grave, la sensibilité de celui-ci aux variations climatiques, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la compagnie La Zurich les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société Les Maisons Florilège, envers le trésorier-payeur général, M. X..., la compagnie La Zurich et la société Satec et la société Cassou-Bordas, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bacd58014677400b41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel