Cour de Cassation · civ3 — 5 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b48
- Date
- 5 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1994), que la Société d'économie mixte de la Ville de Chartres (SEM), ayant fait rénover, en 1973, pour le vendre par lots, un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. I..., architecte, par M. Y..., entrepreneur de charpente, et M. J..., entrepreneur de maçonnerie, a été assignée en réparation de désordres par le syndicat des copropriétaires et certains de ceux-ci, et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage; Attendu que, pour condamner M. I..., aux droits de qui viennent les consorts I..., à garantir la SEM de sa condamnation à indemnisation envers le syndicat, l'arrêt retient que cet architecte a commis une faute d'imprudence en ne vérifiant pas l'état des structures en bois et la présence d'insectes dans les charpentes;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Colette G..., veuve I..., demeurant ..., 2°/ M. Philippe I..., demeurant ..., 3°/ M. Baudoin I..., demeurant ..., tous trois agissant en leur qualité d'héritiers de Jean I..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1994 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 1°/ de la Société d'économie mixte de la Ville de Chartres (SEM), dont le siège est Hôtel de ville, ..., et les bureaux ..., 2°/ du syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., pris en la personne de son syndic, M. Antoine F..., dont le siège est ..., 3°/ de M. Jean D..., 4°/ de M. Philippe D..., tous deux domiciliés ..., 5°/ de Mme Anne D..., épouse L..., domiciliée ..., 6°/ de Mme Monique D..., épouse H..., domiciliée à La Brouaze, 28200 Châteaudun, pris en leur qualité d'héritiers de feu Marie-Claire D..., 7°/ de Mme Marie E..., 8°/ de Mme Liliane C..., veuve A..., 9°/ des époux Claude M..., 10°/ des époux Raymond Z..., 11°/ des époux Antoine F..., demeurant tous ..., 12°/ de Mme Geneviève K..., veuve Y..., 13°/ de M. Alain Y..., demeurant tous deux ..., 14°/ de Mme Line Y..., divorcée N..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Maurice Y..., 15°/ de Mme Antoinette X..., veuve J..., demeurant ..., 16°/ de Mme Evelyne J..., épouse B..., demeurant ..., 17°/ de M. Gilles J..., demeurant ..., pris en leur qualité d'héritiers de Roland J..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 avril 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat des consorts I..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la Société d'économie mixte de la Ville de Chartres (SEM), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Donne acte aux consorts I... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., M. Jean D..., M. Philippe D..., Mme Anne D..., épouse L..., Mme D..., épouse H..., Mme E..., Mme A..., les époux M..., les époux Z..., les époux F..., Mme J..., Mme J..., épouse B... et M. Gilles J...; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 juin 1994), que la Société d'économie mixte de la Ville de Chartres (SEM), ayant fait rénover, en 1973, pour le vendre par lots, un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. I..., architecte, par M. Y..., entrepreneur de charpente, et M. J..., entrepreneur de maçonnerie, a été assignée en réparation de désordres par le syndicat des copropriétaires et certains de ceux-ci, et a appelé en garantie les locateurs d'ouvrage; Attendu que, pour condamner M. I..., aux droits de qui viennent les consorts I..., à garantir la SEM de sa condamnation à indemnisation envers le syndicat, l'arrêt retient que cet architecte a commis une faute d'imprudence en ne vérifiant pas l'état des structures en bois et la présence d'insectes dans les charpentes; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. I... invoquant l'exception de forclusion décennale de l'article 2270 du Code civil, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les héritiers de M. I... à garantir la SEM de ses condamnations, l'arrêt rendu le 24 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la SEM aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 5 juin 1996
Référence
613722bacd58014677400b48
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel