Cour de Cassation · soc — 6 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b4a
- Date
- 6 juin 1996
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version préliminaireFaits
Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 24 juillet 1984, M. Y... et qui a entraîné pour la victime une incapacité permanente partielle, la Caisse, pour le calcul des cotisations accidents du travail dues pour l'année 1989 par la société Lu au titre de son établissement d'Athis-Mons, a pris en compte le capital représentatif de la rente attribuée à M. Y...; que la société Lu a contesté cette décision en soutenant qu'une indemnité forfaitaire en capital doit être allouée, en application de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, aux victimes d'accidents du travail atteintes d'une incapacité permanente partielle de moins de 10 %; Attendu que pour accueillir ce recours, la Commission nationale technique se borne à énoncer que la caisse régionale ne rapporte pas la preuve que M. Y... a été consolidé antérieurement à la "date d'application" du décret n 86-1156 du 27 octobre 1986, pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1985, alors que la notification de la rente n'est intervenue qu'en 1987;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ..., en cassation d'une décision rendue le 30 juin 1993 par la Commission nationale technique (section tarification), au profit de la société Lu, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 avril 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, conseillers, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon la décision attaquée, qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 24 juillet 1984, M. Y... et qui a entraîné pour la victime une incapacité permanente partielle, la Caisse, pour le calcul des cotisations accidents du travail dues pour l'année 1989 par la société Lu au titre de son établissement d'Athis-Mons, a pris en compte le capital représentatif de la rente attribuée à M. Y...; que la société Lu a contesté cette décision en soutenant qu'une indemnité forfaitaire en capital doit être allouée, en application de la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985, aux victimes d'accidents du travail atteintes d'une incapacité permanente partielle de moins de 10 %; Attendu que pour accueillir ce recours, la Commission nationale technique se borne à énoncer que la caisse régionale ne rapporte pas la preuve que M. Y... a été consolidé antérieurement à la "date d'application" du décret n 86-1156 du 27 octobre 1986, pris pour l'application de la loi du 3 janvier 1985, alors que la notification de la rente n'est intervenue qu'en 1987; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la Caisse qui soutenait qu'un taux d'incapacité de 15 % ayant été reconnu à M. Y..., la loi n° 85-10 du 3 janvier 1985 ne pouvait recevoir application, la Commission nationale technique n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 30 juin 1993, entre les parties, par la Commission nationale technique; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée; Condamne la société Lu, envers la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Commission nationale technique, en marge ou à la suite de la décision annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 6 juin 1996
Référence
613722bacd58014677400b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel