Cour de Cassationciv3
Cour de Cassation · civ3 — 11 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b51
- Date
- 11 juin 1996
servitudepassageservitude par destination du père de familleservitude ne permettant le passage que de gens et d'animauxservitude dite pour le passage à talonaggravationpassage d'engins agricoles
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant à Donsonnas au lieudit La Tranclière, 01160 Pont d'Ain, en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre), au profit de M. Gilles Y..., demeurant au lieudit La Tranclière à Donsonnas Est, 01160 Pont d'Ain ou ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Deville, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le bâtiment appartenant à M. X... pour la desserte duquel une servitude par destination du père de famille avait été instituée par l'acte de partage du 7 septembre 1981 comportait trois ouvertures de petites dimensions ne permettant le passage que des gens et animaux, la cour d'appel a souverainement retenu que la servitude destinée à en permettre l'accès n'avait été établie que pour le passage à talon et que le passage d'engins agricoles constituait une aggravation de la servitude de passage existante; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ3
- Date
- 11 juin 1996
- Matière
- servitude
Référence
613722bacd58014677400b51
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel