Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 27 juin 1996
- ECLI
- 613722bacd58014677400b5d
- Date
- 27 juin 1996
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Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Solution
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Luce Z..., demeurant Le Surcouf, bâtiment D, ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 octobre 1993 par le conseil de prud'hommes de Fréjus (section commerce), au profit : 1°/ de la société Playa Maxime, société à responsabilité limitée, dont le siège est Route nationale 98, lotissement Les Myrtes, 83120 Sainte-Maxime, 2°/ de M. Y..., représentant des créanciers, demeurant ..., 3°/ de M. X..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire, demeurant ..., 4°/ des AGS-ASSEDIC, domiciliés rue Lulli, ... Cedex, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus rendu le 14 octobre 1993; Atendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur avait fait l'objet d'un redressement judiciaire, a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute grave en ne payant pas à la salariée la totalité de son salaire; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Carmet, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 27 juin 1996
Référence
613722bacd58014677400b5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel