Cour de Cassation · comm — 15 octobre 1996
- ECLI
- 613722bbcd58014677400baf
- Date
- 15 octobre 1996
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IAFaits
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1994), que M. Z... a assigné M. X... en paiement de la somme de trois cent quatre vingt douze mille cent soixante francs représentant le montant d'une commande de matériel pour l'installation d'une laverie automatique;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, constitue une opération de crédit-bail la location portant sur des biens acquis en vue de cette location par une entreprise qui en demeure propriétaire; que le sort de ce contrat conditionne le sort du contrat d'achat du matériel par le crédit-bailleur; qu'il ressort des pièces versées aux débats et relevées par le Tribunal qu'une demande de crédit-bail a bien été formée par lui pour l'acquisition du matériel litigieux; qu'en déclarant que cette circonstance n'était pas de nature à priver la vente d'effet bien que celle-ci était, par principe, conditionnée par le sort du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 1583 du Code civil et 1er de la loi du 2 juillet 1966;
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Franck, Pierre, Marcel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), au profit de M. Louis Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Gomez, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Gomez, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 mai 1994), que M. Z... a assigné M. X... en paiement de la somme de trois cent quatre vingt douze mille cent soixante francs représentant le montant d'une commande de matériel pour l'installation d'une laverie automatique; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 2 juillet 1966, constitue une opération de crédit-bail la location portant sur des biens acquis en vue de cette location par une entreprise qui en demeure propriétaire; que le sort de ce contrat conditionne le sort du contrat d'achat du matériel par le crédit-bailleur; qu'il ressort des pièces versées aux débats et relevées par le Tribunal qu'une demande de crédit-bail a bien été formée par lui pour l'acquisition du matériel litigieux; qu'en déclarant que cette circonstance n'était pas de nature à priver la vente d'effet bien que celle-ci était, par principe, conditionnée par le sort du contrat de crédit-bail, la cour d'appel a violé les articles 1583 du Code civil et 1er de la loi du 2 juillet 1966; Mais attendu qu'après avoir relevé que le bon de commande du matériel de laverie automatique et de travaux à effectuer du 18 octobre 1988 signé par les deux parties ne comportait aucune condition suspensive, et que l'acheteur qui n'apportait pas la preuve du rejet de la demande de crédit-bail n'avait pas fait état de ce refus dans sa lettre d'annulation du bon de commande, la cour d'appel a pu décider que la vente était parfaite; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- comm
- Date
- 15 octobre 1996
Référence
613722bbcd58014677400baf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel